Outil particulièrement important pour les actions en justice menées par les associations, les actions de groupe font l’objet d’un examen juridique détaillé du Défenseur des Droits.

Le Défenseur des droits se prononce sur le régime juridique de l’action de groupe dans un nouvel avis.

Depuis l’entrée en vigueur en 2016 de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle (L. n° 2016-1547 du 18 nov. 2016, JO du 19), aucune action de groupe en matière de discrimination n’a abouti à une condamnation. Une situation que le Défenseur des droits explique par le « cadre procédural prévu par la loi et [les] interprétations restrictives qui en ont été faites ». Dès lors, profitant d’une nouvelle proposition de loi portée devant le Sénat (proposition de loi n° 420, débattue au Sénat le 6 févr. 2024), cet avis formule plusieurs recommandations pour améliorer l’effectivité des actions de groupe.

Le texte salue une volonté d’unification du régime juridique des différentes actions de groupe dans un régime général de droit commun, la création d’un registre public des actions de groupe, l’élargissement de la qualité pour agir à de nouvelles typologies d’associations et le retour à un seuil de 50 personnes physiques pour conférer à une association la possibilité d’engager une action de groupe. Il souligne également les avancées dans la temporalité de la prise en compte du fait générateur de l’action de groupe et la participation accrue du ministère public dans la procédure, si elle se concrétise dans les faits.

Malgré ces avancées, le Défenseur des droits propose des évolutions du texte sur plusieurs points. Il considère notamment que la suppression de la mise en demeure obligatoire constituerait une avancée pour raccourcir les délais de procédure. Par ailleurs, il juge essentiel que les associations puissent faire connaître, par voie de publicité, l’action de groupe qu’elles souhaitent intenter pour faciliter l’identification du nombre de victimes et renforcer l’efficacité du dispositif. En matière de sanctions civiles, il juge particulièrement important pour l’effectivité des sanctions de ne pas limiter les amendes civiles aux fautes lucratives, ni de les soumettre au caractère délibéré des fautes commises. Enfin, il juge incomplet l’allégement des charges du procès, dont les coûts peuvent encore présenter un caractère dissuasif pour les parties qui souhaitent s’engager dans une action de groupe.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel