Une décision rappelle les caractéristiques d’une gestion intéressée d’une association de formation professionnelle, et les obligations fiscales qui en découlent.

Une association confia à son président, par convention, la tâche de dispenser des cours, contre une rémunération égale à 100 % des recettes jusqu’à un montant annuel de 120 000 euros, l’excédent revenant à l’organisme, sachant que le mandataire contractuel encaissait les recettes puis reversait à l’institution sa quote-part. La convention fut ensuite remaniée afin que les recettes soient réparties par moitié.

L’administration constata, au cours d’une vérification de comptabilité précédée de l’exercice de son droit de communication auprès de la banque, qu’entre 85 et 95 % des recettes associatives ont été constituées, en fonction des exercices, par la réalisation desdites prestations.

Dans ces conditions, le juge de l’impôt confirme l’existence d’une communauté d’intérêts entre l’association et l’activité libérale de son président : la gestion était intéressée, l’association était fiscalisée aux trois impôts commerciaux, sauf exonération propre à l’impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée ou la contribution économique territoriale.

Il importe peu que les statuts de l’association ne prévoient pas la réalisation d’une activité commerciale. La convention révèle l’activité de formation professionnelle sous-traitée au président, dont la rémunération a été admise en tant que charge d’exploitation, en déduction de l’ensemble des recettes encaissées sur la période vérifiée.

Faute pour l’association de déposer une liasse fiscale en dépit des mises en demeure, la taxation d’office se justifiait, l’administration n’ayant pas l’obligation d’expliquer préalablement les motifs d’assujettissement retenus.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel