Le cas particulier des associations sportives

Acceptation des risques

Les sportifs sont par hypothèse confrontés à de grands risques, mais dans lesquels ils s’engagent en connaissance de cause. C’est pourquoi les juridictions ont longtemps posé pour principe qu’ils les acceptaient - c’est la théorie de l’acceptation des risques - et que la responsabilité civile en cas d’accident devait être en conséquence assouplie.

Cet assouplissement se manifestait de deux manières :

  • la responsabilité du fait des choses n’était pas applicable entre compétiteurs ;
  • seule une faute pouvait servir de fondement à la réparation du dommage, mais il devait s’agir d’une faute qualifiée, c’est-à-dire d’une faute dont la gravité dépassait le seuil d’une défaillance ordinaire.

Ce système est aujourd’hui remis en cause.

Dans un arrêt du 4 novembre 2010, récemment confirmé par un arrêt du 21 mai 2015, la Cour de cassation a jugé que la responsabilité entre sportifs, malgré les risques qu’ils acceptent de courir, peut être engagée de plein droit sur le seul constat de la participation matérielle d’une chose au dommage (automobile, ballon...).

Ce revirement est avantageux pour les victimes, qui n’ont plus à établir une faute, mais il fait peser sur les organisateurs de compétitions de lourdes conséquences financières par une augmentation sensible des primes d’assurance.

Aussi, afin d’éviter cette retombée, le législateur est intervenu le 12 mars 2012, insérant dans le code du sport un nouvel article L. 321-3-1, dont l’objet est de maintenir la dérogation à la responsabilité du fait des choses. Mais le texte a une portée limitée, qui ne couvre que les dommages matériels. Les préjudices corporels ne sont donc pas concernés, et, en application de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, ils peuvent être réparés sur le fondement de la responsabilité de plein droit de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil.
réd. Ord. n° 2016-131 du 10 févr. 2016 ; ancien art. 1384, alinéa 1er

Exemple

Par exemple, le pilote d’un side-car cross en a juridiquement la garde, parce que son rôle est prépondérant dans la direction et le contrôle du véhicule, de sorte qu’il est responsable des dommages subis par son passager, appelé « le singe », sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques.

Cour de cassation, 14 avril 2016