Les véhicules à moteur

L’assurance « responsabilité civile » du fait des véhicules à moteur est obligatoire.

Pour les véhicules n’appartenant pas à l’association, mais qui seraient utilisés dans le cadre de ses activités, celle-ci a tout intérêt à faire inclure la garantie dans son contrat de responsabilité civile générale.

Ainsi, lors de déplacements sportifs, l’association doit vérifier que sa responsabilité est garantie pour tous les véhicules utilisés par les adhérents ou les aides bénévoles.

Bon à savoir

Les salariés, bénévoles ou militants d'une association peuvent être amenés à utiliser leurs véhicules personnels dans le cadre des missions qui leur sont confiées.

Le contrat « Auto-mission » se substitue alors au contrat d'assurance couvrant habituellement le véhicule utilisé, avec pour avantage que les bénéficiaires :

  • ne supportent pas de malus sur leur propre contrat d'assurance,
  • bénéficient de garanties protectrices qui s'appliquent sans franchise.

Les activités sportives

  • Les groupements sportifs,
  • Les organisateurs de manifestations sportives,
  • Les exploitants d’établissements d’activités physiques et sportives,

ont l’obligation de souscrire des garanties d’assurance couvrant leur responsabilité civile, ainsi que celle de leurs préposés, salariés ou bénévoles, et pratiquants. Mais un participant à une manifestation sportive organisée par une association dont il n'est pas membre ne peut prétendre au bénéfice de ces garanties.
Cour de cassation, 3 novembre 2011

Par ailleurs, les groupements sportifs sont légalement obligés d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes (individuelle-accident) couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer (code du sport, art. L. 321-4). La jurisprudence se montre rigoureuse à cet égard : elle considère, par exemple, que la simple remise de la notice d’information relative à l’assurance de groupe souscrite par l’association ne suffit pas à considérer que cette dernière a bien informé ses adhérents des limites de la garantie souscrite, et donc de leur intérêt à faire le choix plus protecteur d’une assurance complémentaire (Amiens, 12 janvier 2016).

C’est vers une personnalisation de l’information que s’orientent les tribunaux (Chambéry, 16 juin 2016), y compris en élargissant son champ d’application sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.
Paris, 5 janvier 2017

Des formules de garantie doivent être tenues à la disposition des sportifs.

Bon à savoir

Depuis la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale, les fédérations délégataires sont tenues de souscrire, au bénéfice des sportifs de haut niveau qui font partie de leurs licenciés, des contrats d’assurance couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer. Complétant ce dispositif, la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 renvoie à un décret pour déterminer le montant minimal des garanties.
Code du sport, art. L. 321-4-1

Cette obligation a été recherchée pour venir en complément de la couverture sociale dont ces sportifs bénéficient par ailleurs en cas d’accident ou de maladie professionnelle. La souscription de tels contrats étant obligatoire, les fédérations sont dispensées de l’information qui pèse normalement sur elles relative à l’intérêt pour leurs adhérents de souscrire un contrat d’assurance de personne.

Les centres de vacances et de loisirs

Les organisateurs de centres de vacances et de loisirs ont une obligation d’assurance couvrant la responsabilité civile :

  • de l’association,
  • de ses préposés, rémunérés ou non,
  • des participants à leurs activités.

Une attestation doit être fournie à la demande de toute personne garantie par le contrat d’assurance.