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Quelques précautions à prendre

La clôture des comptes des associations à la fin de l’année 2020 sera marquée par deux caractéristiques majeures remarquables qui méritent toute notre attention.

Tout d’abord, et nous n’y reviendrons pas dans ces lignes, la mise en oeuvre du nouveau règlement comptable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 aura, pour certains organismes, une incidence significative qu’il conviendra de bien expliquer dans l’annexe. En effet, le changement de règles et méthodes comptables, avec leur effet rétroactif, associé à la présentation de tableaux de synthèse nouveaux, nous inviteront à une communication financière différente vis-à-vis des tiers et des financeurs de tous ordres.

De plus, la période de crise sanitaire que nous avons vécue pendant l’année 2020 a conduit notre pays et ses acteurs économiques à réagir sur le plan réglementaire et économique par des mesures dont l’impact financier doit être inévitablement pris en compte dans la présentation de la situation financière des entités au 31 décembre 2020. Ou à une clôture proche de cette fin d’année.

Depuis la première décision gouvernementale, il convient d’identifier deux périodes de confinement :

  • Celle allant du 17 mars au 11 mai où l’économie du pays a été complètement arrêtée, les écoles étant même fermées ;
  • Celle réinstaurée le 23 octobre avec des périodes de couvre-feu diverses appliquées selon les régions, mais avec un maintien partiel de l’activité économique et de l’ouverture des écoles. En revanche, certaines activités sont encore fermées au public comme les activités sportives, culturelles, socio-éducatives entre autres.

Pendant ces périodes, le gouvernement a pris différentes mesures de soutien permettant aux entreprises et acteurs de l’économie sociale de faire face aux conséquences financières des arrêts d’activités prenant en compte le manque de ressources que cela engendrait.

Si, dans l’ensemble, elles n’ont pas eu de conséquences lors de la clôture des comptes des exercices clos au 31 décembre 2019, toutes ces mesures doivent, par contre, être traduites lors de l’établissement des comptes annuels qui seront établis en cette fin d’année 2020.

Nous vous proposons de faire un bref inventaire des mesures les plus générales qui s’appliquent au plus grand nombre d’associations et fondations ayant une activité économique. En effet, certains secteurs bénéficient de dispositions particulières attachées au caractère spécifique de leurs activités, et ces mesures leurs sont particulièrement réservées.

Dispositions générales de présentation des comptes

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L’ANC – Autorité des Normes Comptables a publié un important recueil (le 2 avril 2020 ; mis à jour les 18 mai et 24 juillet 2020) qui recommande de ne pas traiter les incidences économiques et financières de la crise de Covid-19 en terme d’opérations exceptionnelles, mais plutôt en opérations courantes. Pour les exercices clos au 31 décembre 2020, il convient de détailler, dans l’annexe, une information donnant les impacts connus et inscrits dans les comptes annuels.

Les entités affectées à certains secteurs d’activités comme la culture, le sport ou les manifestations recevant du public sont plus touchées que dans d’autres secteurs (fermetures plus longues et reprises plus contraignantes). Elles doivent plus que jamais être attentives à l’évolution prévisionnelle de leur trésorerie en s’appuyant sur une comptabilité régulièrement tenue à jour. Sauf situation juridique particulière comme une déclaration de cessation de paiement ou l’ouverture d’une procédure collective de redressement ou de liquidation judiciaire, les comptes doivent être présentés selon le principe de continuité d’exploitation. Pour l’établissement des comptes, le principe de continuité d’exploitation est apprécié sur une perspective à 12 mois à partir de leur date de clôture. Ainsi donc, le plan d’amortissement des actifs doit être maintenu, même en cas de fermeture d’établissement ou d’activité.

Dispositions particulières à certaines situations

La crise de Covid-19 et les mesures gouvernementales ont affecté principalement certaines ressources, la notion d’activité partielle, l’accès au fonds de solidarité (lorsque l’association est éligible à ce dispositif), d’autres aides (selon les secteurs), les prêts garantis par l’État (PGE), plusieurs dispositifs de décalages de trésorerie ou de remises de créances.

  • Les associations qui bénéficient de l’allocation d’activité partielle doivent la comptabiliser dès qu’elles respectent les conditions de fond et de forme ouvrant droit à cette allocation au crédit d’un compte de charges de personnel (6459).
  • Certaines associations ont pu être « éligibles » au fonds de solidarité (de 1 500 € à 10 000 € selon les cas). Ce soutien financier s’analyse comme une subvention publique. Il doit être comptabilisé dans les comptes 74.
  • Les associations qui bénéficient de PGE – Prêts Garantis par l’Etat doivent les comptabiliser comme des Emprunts auprès des établissements de crédits (compte 164). Ils figurent dans les dettes à plus d’un an. Le coût de la garantie pour un prêt de 12 mois est inscrit en charges.
  • Pour les associations qui bénéficient de reports de remboursements de dettes financières, rééchelonnement et reports des dettes fiscales et sociales, rééchelonnement et reports des dettes commerciales, il n’y a pas d’impact sur le compte de résultat. Mais une information dans l’annexe est nécessaire au niveau du tableau des échéances des créances et des dettes.
  • Certaines associations peuvent bénéficier d’une annulation de facture de charges (électricité, loyer, autres...). Dans ce cas, l’avoir correspondant doit être comptabilisé en moins de la charge par nature.

Attention

Ne pas confondre avoir et abandon de créance !

Lorsque l’abandon de créance est matérialisé par une convention, la contrepartie de l’annulation de la créance est inscrite au crédit du compte 758 (chez le bénéficiaire) et au débit du compte 658 chez l’entité qui consent l’abandon.

Dans les associations, certains secteurs d’activité (sport, spectacle, par exemple) peuvent bénéficier des dispositions des ordonnances n° 2020-538 du 7 mai 2020 et n° 2020-1599 du 16 décembre 2020 qui leur permettent exceptionnellement d’établir des avoirs en lieu et place de remboursements aux clients pour le cas où ils seraient dans l’obligation d’annuler certaines manifestations. Cette option engendre une traduction comptable particulière (comptes 706900 et 419100).

Vigilance sur les créances douteuses

Un retard de paiement, lié aux circonstances générales prévalant dans le cadre de l’événement Covid-19, ne constitue pas à lui seul un critère de déclassement, celui-ci étant fondé sur les caractéristiques propres aux débiteurs concernés. L’événement Covid-19 peut amener à reconsidérer le périmètre de l’ensemble des événements (notamment mesures de soutien et perspectives à moyen terme) constituant le fait générateur d’une dégradation de la solvabilité d’un client. Il vous appartient donc de prendre position par rapport à cette nouvelle situation.

Loi de finances rectificative n° 2020-935 du 30 juillet 2020

La loi de finances rectificative du 30 juillet 2020 comporte notamment un article (art. 65) visant des exonérations en matière de cotisations patronales d’URSSAF et de paiement échelonné des dettes envers l’URSSAF et les organismes de recouvrement. Ces dispositions ont été aménagées et étendues dans le cadre de la seconde période de confinement par la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Elle vise particulièrement :

  • une exonération partielle des charges sociales
    L’association peut bénéficier d’une exonération de charges patronales dues au titre de la période d’interruption d’activité afin d’apurer les dettes passées. Cette exonération est à comptabiliser au crédit d’un compte de charges de personnel (6459) ;
  • une aide au paiement des cotisations sociales
    Il s’agit d’un crédit utilisable pour le paiement de l’ensemble des cotisations et contributions déclarées aux URSSAF en 2020, afin d’aider à la reprise d’activité. Cette aide est à comptabiliser au crédit d’un compte de subventions reçues (741) ;
  • un plan d’apurement des dettes envers l’URSSAF
    Il s’agit de convenir avec l’URSSAF d’un plan d’apurement des cotisations sociales sans majorations de retard ni pénalités. Il intéresse toutes les entités qui auraient encore des cotisations dues au 30 juin 2020. Ce dispositif n’a pas d’incidence sur le résultat, mais doit être mentionné dans l’annexe aux comptes annuels.

Associations et organismes bénéficiant de financements publics

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D’une manière générale, les associations et organismes qui bénéficient de concours publics parce qu’ils fonctionnent dans le cadre d’un contrat avec l’État (secteur sanitaire, médico-social, enseignement privé, petite enfance, etc.) ont vu leurs financements maintenus parce que les activités, et les financements qui vont avec, sont restés ouverts d’une manière générale. En contrepartie, ces associations n’ont pas mis en oeuvre de demande de soutiens financiers tels qu’évoqués ci-dessus. Le gouvernement a bien rappelé que, si toutefois, de telles situations de doubles financements venaient à se présenter (allocation partielle d’activité et financement public, par exemple) les associations concernées seraient invitées à restituer le trop-perçu. Autant le prévoir et le provisionner dans les comptes au 31 décembre 2020 (compte : 448700 – Etat, subvention à reverser) !

Pour les associations qui ont passé avec l’État ou une autorité administrative (région, département, commune, communauté publique ou autre) une convention de financement qui n’est ni une commande, ni une contribution publique, le premier ministre a publié le 6 mai 2020 une circulaire très pratique qui énonce cinq cas dans lesquelles les associations doivent nécessairement se reconnaitre. En fonction de la situation résiduelle au 31 décembre 2020, il convient, bien entendu, de traduire en termes comptables ce qui a été convenu avec le « tiers financeur » :

  • soit l’action financée est différée sur 2021 > compte 487 – Produits constatés d’avance ;
  • soit l’action est reportée sur 2021 ou en cours > compte 194 – Fonds dédiés sur subventions ;
  • soit l’action est annulée > compte 448700 – Etat subvention à reverser.

Notons, toutefois, dans ce dernier cas, que la circulaire incite les financeurs à maintenir le versement aux associations en transformant son affectation en financement de ses charges courantes de fonctionnement. Dans tous les cas de figure, un avenant aura nécessairement été signé entre le financeur public et l’association pour bien ponctuer ce nouvel accord.

Notons, toutefois, dans ce dernier cas, que la circulaire incite les financeurs à maintenir le versement aux associations en transformant son affectation en financement de ses charges courantes de fonctionnement.
Dans tous les cas de figure, un avenant aura nécessairement été signé entre le financeur public et l’association pour bien ponctuer ce nouvel accord.

Conclusion

On comprend que la clôture des comptes de cet exercice comptable qui aura traversé la crise sanitaire de Covid-19 nécessite de procéder à un inventaire minutieux des incidences engendrées par une situation inhabituelle. Au-delà de la traduction comptable et financière de toutes ces caractéristiques, nous vous invitons à compléter le plus possible l’information du lecteur par des mentions et explications complémentaires dans l’annexe de vos comptes. C’est indispensable.

Auteur

Acteur majeur de l’expertise comptable en France, In Extenso accompagne au quotidien plus de 6 000 associations. www.inextenso.fr