Maintien de la personnalité morale

En cas de dissolution, la personnalité juridique de l’association survit, mais uniquement pour les besoins de la liquidation.

Cela signifie que l’association conserve, pendant cette période, sa dénomination, son siège social, sa personnalité morale ; elle peut continuer à effectuer des opérations, à passer des contrats, etc., dès lors qu’ils sont nécessaires ou, à tout le moins utiles, au processus de liquidation. L’association survit pour l’exécution des contrats qu’elle a conclus antérieurement à sa liquidation, en particulier le contrat de bail qui lui a été consenti pour la jouissance d’un local, les contrats de travail conclus avec ses salariés, etc.

En revanche, elle ne peut entamer une activité nouvelle.

Elle conserve également son droit d’agir en justice qu’elle exerce tantôt en qualité de demandeur, notamment pour le recouvrement de ses créances, tantôt en qualité de défendeur lorsqu’un créancier l’assigne en justice afin d’obtenir le paiement d’une créance née antérieurement à la dissolution.

La personnalité morale, maintenue pour les besoins de la liquidation, disparaît à la clôture des opérations de liquidation.

La liquidation de l’association

Notion

La liquidation de l’association est la conséquence nécessaire de sa dissolution. Elle consiste en l’ensemble des opérations qui va mettre un terme définitif au contrat qui liait les membres. L’opération première est le paiement des créanciers, qui va généralement être réalisé grâce à la vente des éléments d’actifs de l’association. Puis les membres de l’association pourront, si les statuts le prévoient, reprendre leur apport, mais pas obtenir, sur le surplus éventuel, le versement d’un boni de liquidation.

Lorsque la liquidation est opérée dans le contexte d’une procédure collective, on parle de liquidation judiciaire, laquelle est soumise à un régime spécifique prévu par le Code de commerce.

Enfin, en cas d’absorption d’une association par une autre (ou par un groupement d’une autre nature, par exemple une fondation ou une société) – on parle de fusion-absorption –, l’association absorbée est effectivement dissoute, mais cette dissolution s’opère sans liquidation. L’association absorbante va tout simplement recueillir en l’état le patrimoine de l’absorbée, avec ses actifs mais aussi ses dettes. On parle de transmission universelle du patrimoine.

L’association absorbante va également, en principe, reprendre le personnel de l’absorbée.

Bon à savoir

La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire (JO 1er août ; art. 72 et 73) a défini un cadre juridique pour la fusion et la scission d’associations, ainsi que pour les opérations d’apport partiel d’actifs entre associations.

Elle reprend les règles de fusion et de scission des sociétés commerciales, en les adaptant aux spécificités des associations.

En premier lieu, la fusion, scission ou apport partiel d’actif doit être approuvé par les assemblées générales de la ou des associations concernées, dans les conditions requises par les statuts pour la dissolution. Le projet de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif doit faire l’objet d’une publication légale. Au-delà d’un montant d’apports supérieur ou égal à un seuil d’un montant de 1 550 000 euros fixé par le décret n° 2015-1017 du 18 août 2015, l’assemblée générale doit s’appuyer sur un rapport financier établi par un commissaire désigné par la ou les associations concernées.

En deuxième lieu, la fusion ou la scission (et non pas l’apport partiel d’actifs entraîne la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent. Leur patrimoine est transféré en l’état à la ou aux associations bénéficiaires et les membres des associations qui disparaissent deviennent membres de la nouvelle association.

En troisième et dernier lieu, si l’opération s’applique à une association qui bénéficie d’une autorisation particulière (autorisation administrative, agrément, conventionnement ou habilitation, à l’exclusion de la reconnaissance d’utilité publique), celle-ci peut obtenir de l’autorité administrative une information sur la possibilité pour l’association résultant de la fusion, de la scission ou de l’apport partiel d’actif de continuer à bénéficier de cette autorisation particulière.

Les personnes chargées de la liquidation

En principe, les statuts organisent les modalités de liquidation ou de dévolution des biens.

A défaut, il revient à l’assemblée générale qui prononce la dissolution volontaire de désigner la (ou les) personne(s) chargé(es) de procéder à la liquidation, le liquidateur. On parle ici plus exactement de « liquidateur amiable », par opposition au mandataire liquidateur désigné par le tribunal dans le cadre d’une procédure collective de liquidation judiciaire.

Le liquidateur est généralement désigné parmi les membres de l’association.

Le (ou les) liquidateur(s) doit (doivent) terminer les opérations en cours. Il(s) recouvre(nt) les créances de l’association et règlent ses dettes en réalisant éventuellement tout ou partie de son actif, c’est-à-dire en le vendant.

Bon à savoir

Lorsque l’assemblé générale d’une association décide de procéder à sa dissolution anticipée et confie sa liquidation à un liquidateur amiable, celui-ci doit être regardé comme investi de tous les pouvoirs d’administration et de gestion de l’association au lieu et place de ses dirigeants statutaires et peut ainsi valablement engager une procédure de licenciement contre un salarié de l’association.

CAA Marseille, 6 oct. 2016, n° 15MA02800

Bon à savoir

Si les biens de l’association sont vendus, ils peuvent tout à fait l’être aux adhérents. Mais il n’est pas question d’accorder alors un « prix symbolique », car cela reviendrait, en contravention avec l’article 15 du décret du 16 août 1901, à attribuer aux sociétaires des biens de l’association. Ces biens doivent obligatoirement être mis en vente à un prix de vente réel correspondant à leur valeur vénale.

Si les statuts n’ont rien prévu et que l’assemblée générale n’a pas pris de décision à cet égard, le tribunal, à la requête du ministère public, nomme un curateur, également parfois dénommé administrateur provisoire.

Le curateur est chargé de dresser l’inventaire des biens, créances et dettes de l’association, de recouvrer les créances, d’administrer les sommes, de défendre les intérêts de l’association et de rendre compte de sa mission au juge des tutelles qui l’a nommé.

La reprise des apports

La reprise des apports par leur apporteur n’est pas de droit.

Si le contrat d’apport initial n’a pas prévu cette reprise, les statuts doivent régler le sort des apports en cas de dissolution.

Ils peuvent soit autoriser la reprise des apports par l’apporteur ou ses ayants droit, soit interdire cette reprise, soit laisser toute liberté de décision à l’assemblée générale prononçant la dissolution.

Attention

En l’absence de contrat d’apport, il est difficile de démontrer que l’opération constituait effectivement une opération d’apport et non un don.

Dévolution du boni de liquidation

Lorsqu’à l’issue des opérations de liquidation, un solde positif apparaît, la question se pose de savoir à qui attribuer cette somme.

En effet, l’association ayant un but autre que le partage des bénéfices, l’attribution de ce « boni de liquidation » ne peut pas se faire entre les membres de celle-ci, quelle que soit leur qualité.

Ce sont, en principe, les statuts ou à défaut, l’assemblée générale, qui déterminent librement le ou les bénéficiaires de cette dévolution.

Bon à savoir

Le « boni de liquidation » constitue les sommes d’argent et autres éléments d’actifs restant à la disposition de l’association après que les créanciers aient été totalement désintéressés, voire que les apports aient été repris par les sociétaires en vertu des statuts ou d’une décision de l’assemblée générale.

Comme il représente en quelque sorte les bénéfices réalisés par l’association qui n’ont pas été distribués au cours de l’existence de celle-ci, il est logique qu’il ne puisse pas être réparti entre les sociétaires, dans la mesure où la loi de 1901 prohibe la distribution des bénéfices aux membres de l’association.

Attention

Une association simplement déclarée n’a pas la capacité juridique de recevoir, à titre gratuit, les biens d’une association dissoute. Dès lors, il convient que la dévolution d’un bien par une association dissoute à une association simplement déclarée s’opère moyennant une contrepartie (qui peut n’être que morale) ; il peut s’agir, par exemple, de l’engagement de continuer l’action entreprise par l’association dissoute. Cette contrepartie doit être suffisamment effective pour que la dévolution ne puisse pas être requalifiée en donation et annulée.

Déclaration et publication ?

La loi n’impose en principe aucune obligation de procéder à la déclaration de la dissolution à la préfecture, ni de remplir une demande d’insertion au Journal officiel des associations et fondations d’entreprise. Une publication de la dissolution est cependant exigée pour certaines associations particulières ; ainsi, l’association émettant des obligations – hypothèse rarissime – est tenue de publier sa dissolution au registre du commerce et des sociétés.

Conseil

La dissolution entraînant, par définition, un changement dans l’administration et le fonctionnement de l’association, il est malgré tout conseillé de procéder à la déclaration de la dissolution en préfecture et de la publier au Journal officiel des associations et fondations d’entreprise (cette insertion est d’ailleurs gratuite, tout comme pour la déclaration initiale).

De même, en l’absence d’exigence légale en ce sens, une association n’est en principe pas tenue de publier la clôture de la liquidation. Ce que l’on peut regretter, car cela aurait pour conséquence de fixer sans contestation possible la date de celle-ci.

Le Compte Asso

Logo - Le site officiel de l’administration française - Le-Compte-Asso.associations.gouv.fr

Simple et pratique, cette démarche peut être faite par Internet grâce à l’outil « compte association » sur le site Le compte asso.

À noter que le télé-service ne concerne pas encore l’Alsace-Moselle.