La transformation d’association en Scop : une mutation sans rupture de la personnalité morale

Longtemps opposés, le modèle associatif et la société commerciale peuvent désormais s’inscrire dans une même continuité juridique. La loi portant statut de la coopération permet en effet à une association déclarée, régie par la loi de 1901 ou par le droit local d’Alsace-Moselle, de se transformer en société coopérative exerçant une activité analogue1. Cette faculté peut notamment conduire à l’adoption du statut de Scop, régi par la loi du 19 juillet 1978.

Une transformation légalement organisée

La transformation n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle.

L’association ne fait donc pas l’objet d’une dissolution suivie de la constitution d’une société distincte : elle poursuit son existence sous une nouvelle forme juridique.

Cette continuité est particulièrement favorable au maintien des contrats, des droits et des obligations attachés à la structure.

Le législateur prévoit expressément la poursuite des agréments, habilitations et conventions, ainsi que des aides et avantages financiers correspondants.

Cette continuité demeure toutefois subordonnée à la conformité de l’objet et du fonctionnement de la nouvelle coopérative aux conditions ayant justifié leur attribution. Une vérification préalable des conventions de subvention, marchés, autorisations administratives et contrats de financement reste donc indispensable.

Les réserves et fonds associatifs constitués avant la transformation conservent, quant à eux, leur caractère impartageable : ils ne peuvent être ni distribués aux futurs associés ni incorporés au capital social. Cette règle préserve l’affectation collective des ressources accumulées sous le régime non lucratif.

L’entrée dans le régime juridique des Scop

La nouvelle structure doit adopter la forme d’une SARL, d’une SAS ou d’une SA à capital variable2.

Elle entre alors dans une logique entrepreneuriale et coopérative : les salariés associés participent à la gestion de l’entreprise, tandis que les investisseurs extérieurs ne peuvent pas être majoritaires.

Cette évolution suppose une refonte complète des statuts et de la gouvernance.

L’association devient une société commerciale, soumise notamment aux obligations comptables et fiscales correspondantes ainsi qu’au mécanisme de révision coopérative.

La transformation ne doit donc pas être réduite à un simple changement de dénomination.

Des avantages économiques et sociaux significatifs

L’opération permet d’abord de renforcer les fonds propres par la constitution d’un capital social et l’accueil éventuel d’associés investisseurs, sans rompre la continuité de l’activité.

Elle peut ainsi :

  • accompagner le développement d’une activité économique,
  • préparer sa transmission aux salariés,
  • ou stabiliser un modèle associatif devenu fortement marchand.

La Scop institue également un partage encadré de la valeur.

Au moins 25 % des excédents nets de gestion doivent être attribués à l’ensemble des salariés, associés ou non, tandis qu’une partie du résultat alimente obligatoirement les réserves3. Ce mécanisme favorise à la fois l’implication des travailleurs et la consolidation durable de l’entreprise.

Enfin, les Scop dont les statuts et le fonctionnement sont reconnus conformes bénéficient d’une exonération de cotisation foncière des entreprises.

La part des bénéfices distribuée aux salariés dans les conditions légales est, en outre, déductible du résultat imposable4.

La transformation constitue ainsi un outil de continuité et de financement, mais également un choix de gouvernance. Sa pertinence doit être appréciée au regard du projet collectif, des contraintes fiscales et de la capacité des salariés à exercer effectivement le pouvoir coopératif.

La transformation d’association en Scic : la continuité juridique au service de l’intérêt collectif

La société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) constitue une voie de transformation particulièrement adaptée aux associations dont l’activité économique associe plusieurs parties prenantes.

Elle permet de poursuivre un projet d’utilité sociale sous une forme commerciale, sans rompre la continuité de la personne morale.

Une transformation sans dissolution de l’association

A l’instar de la transformation en Scop, une association peut se transformer en Scic sans que l’opération n’entraîne la création d’une personne morale nouvelle : l’association ne disparaît pas, mais poursuit son existence sous la forme d’une Scic.

Cette continuité facilite le maintien des contrats, des droits et des obligations de la structure.

Le texte prévoit également la poursuite des agréments, habilitations, conventions, aides et avantages financiers, sous réserve que l’objet et les règles de fonctionnement de la Scic demeurent conformes aux conditions ayant présidé à leur attribution.

Les réserves et fonds associatifs constitués avant la transformation ne peuvent toutefois être ni distribués aux associés ni incorporés au capital. Leur affectation collective est ainsi préservée au sein de la société issue de l’opération.

L’adoption d’une gouvernance multi-sociétariale

La Scic prend obligatoirement la forme d’une SARL, d’une SAS ou d’une SA à capital variable.

Elle doit avoir pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif présentant un caractère d’utilité sociale5.

Sa principale singularité réside dans son sociétariat.

La société doit réunir au moins trois catégories d’associés, comprenant obligatoirement les bénéficiaires de son activité et ses salariés ou, en l’absence de salariés, les producteurs de biens ou de services. Peuvent également devenir associés des bénévoles, des financeurs, des associations partenaires ou des personnes publiques telles que des collectivités locales6.

Chaque associé dispose en principe d’une voix, indépendamment du nombre de parts détenues.

Les statuts peuvent organiser des collèges de vote afin d’équilibrer la représentation des différentes catégories. Aucun collège ne peut alors détenir plus de 50 % ni moins de 10 % des droits de vote, et l’apport en capital ne peut constituer un critère de pondération7.

Un instrument de financement et d’ancrage territorial

La transformation permet d’ouvrir le projet à de nouveaux apporteurs de capitaux sans abandonner sa finalité sociale.

Les collectivités territoriales, leurs groupements et certains établissements publics peuvent détenir ensemble jusqu’à 50 % du capital. Elles peuvent également accorder des subventions destinées au développement de la Scic8.

Le régime d’affectation des résultats favorise la pérennité de l’entreprise.

Après constitution de la réserve légale, au moins 50 % des sommes disponibles doivent être affectées à une réserve statutaire. La part des excédents placée dans les réserves impartageables est déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés9.

La Scic permet ainsi de réunir salariés, usagers, bénévoles, partenaires et collectivités autour d’une entreprise commune. Elle impose néanmoins de nouvelles contraintes : application du droit des sociétés commerciales, assujettissement à l’impôt sur les sociétés, révision coopérative et formalités comptables renforcées. L’accès au régime fiscal du mécénat doit en particulier être réexaminé, l’administration considérant que la forme de société commerciale y fait, en principe, obstacle10.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel

1 : Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, JO du 11, art. 28 bis.
2 : Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978, JO du 20, art. 1er à 3.
3 : Ibid, art. 33.
4 : CGI, art. 1456 et 214 ; BOFiP-Impôts, BOI-IS-BASE-30-40-20, 4 mai 2016.
5 : Loi du 10 septembre 1947 précitée, art. 19 quinquies.
6 : Ibid, art. 19 septies.
7 : Ibid, art. 19 octies.
8 : Ibid, art. 19 septies et 19 decies.
9 : Ibid, art. 19 nonies ; CGI, art. 209.
10 : BOFiP-Impôts, BOI-RES-BIC-000076, 17 févr. 2021.