Le mécénat s’apparente à un don

Dons concernés

Les dons qu’une entreprise peut faire à une association peuvent prendre plusieurs formes :

  • don en numéraire, auquel est assimilé l’abandon de recettes,
  • don en nature (exemples : don d’un bien mobilier ou immobilier, réalisation d’une prestation sans contrepartie ou mise à disposition de moyens, etc.), auquel est assimilé le mécénat de compétence.
    Le mécénat de compétence consiste, pour une entreprise, à mettre à la disposition d'une association éligible au mécénat, son savoir-faire et son expertise, pour une période donnée, afin de répondre à un besoin de la structure bénéficiaire.
    Sur le plan pratique, il peut revêtir soit la forme d'une prestation de services réalisée sans contrepartie, soit celle d'un prêt de main-d'œuvre qui doit alors respecter les conditions posées par le droit du travail pour éviter tout risque de requalification au titre du prêt de main-d'œuvre illicite, voire du délit de marchandage.
    À noter : le mécénat de compétences de fonctionnaires d’Etat ou territoriaux est actuellement expérimenté au profit d’associations d’intérêt général éligibles (Loi 2022-217 du 21 février 2022, art. 209 et décret n° 2022-1682). Il prend la forme d’une convention de mise à disposition pouvant ne pas donner lieu à remboursement de la rémunération et des charges sociales.

Seul le don effectué sans contrepartie directe ou indirecte pour le donateur est éligible au mécénat. Toutefois, l’administration fiscale admet :

  • que l’entreprise reçoive des contreparties symboliques ou de faible valeur (comme pour les dons des particuliers). Le fait que l’association accorde de telles contreparties à l’entreprise qui effectue un don ne remet pas en cause l’éligibilité du versement à la réduction d’impôt dès lors que ce versement est manifestement disproportionné par rapport aux contreparties accordées.
    BOI-BIC-RICI-20-30-10-20-20210203, n° 120 et suivants
    L’administration fiscale n’a pas fixé de seuil en la matière, mais il est admis à titre de règle pratique, que la contrepartie puisse représenter jusqu’à 25% de la valeur du don de l’entreprise. Pour apprécier ce seuil, il convient de prendre en compte l’opération dans sa globalité et toutes les contreparties perçues. Toutes les contreparties doivent faire l’objet d’une valorisation.
  • que l’entreprise associe son nom aux opérations réalisées par l’association. Néanmoins, cette faculté ne doit pas faire admettre dans le cadre du mécénat les prestations publicitaires qui relèvent des dispositions relatives au parrainage.

Bon à savoir

Il appartient à l’administration fiscale d’évaluer la contrepartie liée à l’affichage du nom du mécène.

Aux termes d’un arrêt récent de Cour administrative d’appel, l’administration ne peut remettre en cause le bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis, 1-a du CGI en se fondant sur la seule circonstance que la société a bénéficié, en contrepartie de ses dons, d’une exposition médiatique et d’une amélioration de son image, notamment au niveau local, qui sont susceptibles de générer des retombées commerciales positives et qu’elle a déduit le montant des dons de ses résultats imposables en tant que dépenses de sponsoring.

En l’absence d’élément permettant d’évaluer la contrepartie dont a bénéficié l’entreprise mécène en associant son nom aux opérations réalisées par l’association qu’elle finance, l’administration fiscale ne peut pas remettre en cause le bénéfice de la réduction d’impôt.

CAA Lyon 4-3-2021 n° 20LY01162 : RJF 6/21 n° 699

Le don doit être consenti au profit :

  • des mêmes organismes que ceux visés en matière de dons des particuliers,
  • ainsi que des organismes de recherche agréée et des écoles doctorales pour le financement des projets de thèse, dès lors que les organismes bénéficiaires ont leur siège dans un Etat membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège.

Les dons sont valorisés différemment selon leur nature :

  • Lorsque l’entreprise effectue un don en numéraire, le montant pris en compte pour la détermination de la réduction d’impôt est égal au montant effectivement versé.
  • Lorsque l’entreprise effectue un don en nature, celui-ci doit être valorisé au coût de revient du bien donné ou de la prestation de services fournie. Le coût de revient d’un bien ou d’une prestation comprend les coûts supportés par l’entreprise pour acquérir/produire le bien ou la prestation donné(e).
  • Dans le cadre d’un mécénat de compétence effectué sous la forme d’un prêt de main d’œuvre au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020 (soit ceux effectués depuis le 1er janvier 2021 pour une entreprise ayant un exercice comptable de 12 mois à clôturer au 31 décembre 2020), le coût de revient à retenir correspond, pour chaque salarié mis à disposition, à la somme de sa rémunération et des charges sociales qui y sont afférentes dans la limite de trois fois le montant du plafond de la sécurité sociale mentionné à l’article 241-3 du Code de la sécurité sociale (soit 10 998 € mensuel pour 2023).

La valorisation relève de la responsabilité propre de celui qui effectue le don et non de l'organisme bénéficiaire qui n'a pas à justifier de la valeur des biens et services reçus.

Déclaration

  • Depuis le 1er janvier 2019, les entreprises qui effectuent au cours d'un exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt déclarent à l'administration fiscale le montant et la date de ces dons et versements, l'identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie. Ces informations sont transmises sur un support électronique dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les dons et versements sont effectués (déclaration des réductions et crédits d’impôt n° 2069-RCS-SD, cerfa n° 5252) le montant et la date des versements,
  • l’identité des bénéficiaires,
  • la valeur des biens ou services reçus en contrepartie. Toutes les contreparties reçues doivent être valorisées. La valorisation est faite par l’association qui accorde la contrepartie et non par l’entreprise. Mais c’est l’entreprise qui déclare la valeur des contreparties directes accordées par l’association bénéficiaire des dons. Elle déclare également, le cas échéant, les contreparties indirectes accordées par un autre organisme.

Lorsque l’entreprise effectue des dons et versements à des organismes éligibles au régime fiscal du mécénat tels que les fonds de dotation et les fondations et associations reconnues d’utilité publique qui les reversent à d’autres organismes eux-mêmes éligibles au mécénat dans les conditions prévues à l’article 238 bis du CGI, l’administration précise désormais que l’entreprise versante doit déclarer à l’administration fiscale, l’identité de l’organisme qui intervient comme intermédiaire.
BOI-BIC-RICI-20-30-40 n° 70

L’identité du bénéficiaire final n’a plus besoin d’être communiquée.

Bon à savoir

Si une convention de mécénat prévoit l’existence de contreparties, la valeur des biens et services à déclarer par l’entreprise reprend celle mentionnée dans cette convention.

En l’absence de convention, lorsque le bien ou le service reçu en contrepartie fait l’objet d’une offre commerciale de la part de l’association, la valorisation de la contrepartie correspond au prix de vente de ce bien ou service.

Lorsque le bien ou le service rendu en contrepartie ne fait pas l’objet d’une offre commerciale de la part de l’association, il doit être valorisé à son coût de revient qui comprend l’ensemble des coûts supportés par l’association pour acquérir ou produire ce bien ou ce service.

En la matière, l’administration fiscale donne plusieurs exemples, à titre indicatif :

Exemple 1

Une entreprise soutient par un mécénat financier de 70 000 € l’organisation d’une exposition dans un musée de France.

Les contreparties matérielles accordées par le musée sont valorisées selon la grille tarifaire en vigueur dans l’établissement : mise à disposition d’un espace de réception pour une soirée, valorisée 5 000 euros, 100 laissez-passer pour l’exposition, valorisés 10 € l’unité, soit 1 000 €, 80 catalogues, valorisés 50 € l’unité, soit 4 000 €. La valeur totale des contreparties matérielles est donc égale à 10 000 €.

Par ailleurs, le nom et le logo de l’entreprise versante figurent sur l’ensemble des supports de communication du musée relatifs à la présentation de l’exposition temporaire. La valorisation de ce type de contrepartie immatérielle ne peut excéder 10% du montant du don de l’entreprise. Au cas présent et compte tenu de son rayonnement régional, le musée valorise cette contrepartie à hauteur de 5% du montant du don, soit 3 500 €.

Si le musée avait un rayonnement excédant le cadre d'une région, la valorisation de cette contrepartie se serait élevée à 10% du montant du don de l’entreprise, soit 7 000 €.

Exemple 2

Une entreprise soutient l’organisation d’un tournoi par une association sportive locale à hauteur de 12 000 €.

En contrepartie, le nom et le logo de l’entreprise versante sont inscrits sur un des panneaux du stade de l’association sportive pour la tenue du tournoi. La valorisation de ce type de contrepartie ne peut excéder 10% du montant du don de l’entreprise. Au cas présent et compte tenu de son rayonnement limité au niveau local, l’association sportive valorise ce type de contrepartie pour un montant nul.

Exemple 3

Une entreprise participe au financement de l’organisation d’une conférence relative à la lutte contre le réchauffement climatique, en effectuant un don en numéraire de 20 000 €. En contrepartie, elle bénéficie de sessions de sensibilisation pour ses salariés sur les thèmes de l’environnement et du développement durable.

Si cette prestation fait l'objet d'une offre commerciale de la part de l'organisme bénéficiaire du don, la valorisation de la contrepartie à déclarer est le prix de vente de cette prestation.

Au cas particulier, en l'absence d'offre commerciale de la part de l'organisme bénéficiaire, ces séances sont valorisées à leur coût de revient. Le coût de revient, constitué des salaires et charges sociales du personnel de l'organisme, du matériel et de la location de la salle de formation, est au total de 1 500 €.

L’entreprise déclare le montant du don, soit 20 000 € ainsi que la valeur des prestations accordées par l’organisme bénéficiaire pour un montant de 1 500 €.

Exemple 4

Une entreprise locale effectue un versement de 20 000 € à un parc national public situé en Savoie. Afin de remercier l’entreprise de son engagement, l’établissement public permet à dix collaborateurs de cette entreprise de profiter d’une visite guidée gratuite du parc par un garde forestier. Ce type de visite, habituellement facturée au public, est valorisée au prix de vente pratiqué par ailleurs par le parc, soit 40 € / unité.

L’entreprise déclare le montant du don, soit 20 000 € ainsi que la valeur des prestations accordées par l’organisme bénéficiaire pour un montant de 400 €.

Tous les dons sont concernés, qu’ils soient en numéraire ou en nature.
Articles 148 et 149 de la loi de finances pour 2019, modifiant l’article 238 bis du CGI

L’absence de déclaration est sanctionnée d’une peine d’amende d’un montant de 1 500 euros.

Attention

De nouvelles obligations déclaratives pèsent sur les associations bénéficiant de dons au titre du mécénat et délivrant des reçus fiscaux, des attestations ou tous autres documents par lesquels ils indiquent à un contribuable qu’il est en droit de bénéficier des réductions d’impôt, que ce soit :

  • des particuliers et des entreprises relevant de l’impôt sur le revenu (CGI art. 200) ;
  • des entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu (CGI art. 238 bis) ;
  • ou des redevables de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) (CGI art. 978).

Ces associations sont tenues de déclarer à l’administration :

  • le montant global des dons et versements mentionnés sur ces documents et perçus au cours de l'année civile précédente (ou au cours du dernier exercice clos s'il ne coïncide pas avec l'année civile)
  • le nombre de documents délivrés au cours de cette période ou de cet exercice.

Rien n’oblige donc les organismes faisant appel à la générosité du public à désigner les particuliers ou entreprises destinataires des reçus fiscaux ou attestations délivrés.

La déclaration intervient selon le modèle fixé par l’administration fiscale.
Article 222 bis du Code général des impôts

En pratique, la déclaration est à déposer dans les trois mois de la clôture de l’exercice ; si l’exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n’est clos au cours d’une année, la déclaration est à déposer au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.
CGI art. 223

Ce texte est en vigueur depuis le 26 août 2021. Il trouve à s’appliquer aux documents délivrés relatifs aux dons et versements reçus à compter du 1er janvier 2021 ou au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

Réduction d’impôt

Pour les versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020 (soit les versements effectués depuis le 1er janvier 2021 pour une entreprise ayant un exercice comptable de 12 mois à clôturer au 31 décembre 2020), le taux de réduction d’impôt varie selon le montant des dons :

  • pour la fraction inférieure ou égale à 2 millions d'euros, le taux de réduction d’impôt est de 60% ;
  • pour la fraction supérieure à ce montant, le taux de réduction d’impôt est de 40 %.

Par dérogation, le taux de réduction d’impôt est de 60 % quel que soit le montant du don pour tous les versements effectués par les entreprises au profit d'organismes sans but lucratif :

  • qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté,
  • qui contribuent à favoriser leur logement,
  • ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite à des personnes en difficulté :
    • de soins,
    • de meubles,
    • de matériels et ustensiles de cuisine,
    • de matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite,
    • de fournitures scolaires,
    • de vêtements, couvertures et duvets,
    • de produits sanitaires, d'hygiène bucco-dentaire et corporelle, de produits de protection hygiénique féminine, de couches pour nourrissons, de produits et matériels utilisés pour l'incontinence et de produits contraceptifs.

La liste de ces prestations et produits est détaillée par le 3o de l’article 49 XC de l’annexe III au CGI issu du décret 2020-1013 du 7 août 2020.

La fourniture d’une prestation ou d’un produit à des personnes en difficulté doit être effectuée à titre gratuit sans aucune contrepartie financière ou en nature. Tel n’est pas le cas des organismes qui acceptent ou demandent en contrepartie une rémunération, même très inférieure au prix normal ou une participation symbolique.
BOI-BIC-RICI-20-30-20 n° 5

L’organisme bénéficiaire doit fournir les prestations et produits mentionnés au 3o de l’article 49 septies XC de l’annexe III au CGI à des personnes en difficulté, à titre principal (condition non applicable aux prestations de fourniture gratuite de repas ou de logement) : cette condition est réputée remplie si l’organisme consacre plus de 50 % des sommes qui lui sont versées sous forme de dons à la réalisation de cet objet social.
BOI-BIC-RICI-20-30-20 n° 6

En tout état de cause, pour les dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2022, le bénéfice de la réduction d'impôt pour le donateur est subordonné à la condition que celui-ci soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, les pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par l'administration, attestant la réalité des dons et versements.
Code général des impôts, article 238 biez, 5  bis

Comme les particuliers donateurs, les entreprises donatrices sont désormais tenues de présenter à l’administration fiscale des reçus fiscaux (Cerfa n° 16216) ou attestations justifiant de la réalité de leurs dons.

Précisions

Il est possible de reporter sur les cinq exercices suivants les dons excédant ces limites de déductibilité de 5 pour mille.

Pour les versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020 (soit les versements effectués depuis le 1er janvier 2020 pour une entreprise ayant un exercice comptable de 12 mois à clôturer au 31 décembre 2020), le taux de la réduction d'impôt applicable aux dons excédentaires en report est celui auquel ces dons ont ouvert droit, soit 60% ou 40% selon les cas.

En pratique, les versements effectués au cours des exercices clos avant le 31 décembre 2020 et restant à reporter conservent le bénéfice de la réduction d'impôt au taux de 60%.

Bon à savoir

La loi « Garot » prévoit que les commerces de détail alimentaires de grande taille, les opérateurs de l'industrie agroalimentaire et les opérateurs de restauration collective dont le nombre de repas préparés est supérieur à 3 000 par jour proposent à une ou plusieurs associations de conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles les denrées alimentaires sont cédées à titre gratuit.

La loi de finances pour 2020 prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur l'articulation entre la réduction d'impôt de l'article 238 bis du CGI et l'obligation résultant de la loi Garot en matière de gaspillage alimentaire.

L'association, pour ne pas subir les foudres de l'administration fiscale dans l'hypothèse où la valorisation aura été quelque peu « survalorisée », doit alors ne pas omettre d'indiquer que l'information a été fournie par l'entreprise donatrice.

De même, en cas de don de matières périssables (nourriture notamment), la proximité éventuelle de la date de péremption rend nulle la valeur comptable du don et aucune réduction d'impôt ne peut être pratiquée.