Prêts entre associations

Les associations et organismes sans but lucratifs peuvent, à titre accessoire de leur activité principale, consentir des prêts à d’autres structures du même type, dans les conditions prévues par l’article R. 511-2-1-4 du Code monétaire et financier.

Ainsi, les structures concernées doivent appartenir à un même groupement (fédération, union, groupement d'intérêt, réseau coopératif, etc.) ou entretenir des relations croisées régulières sur le plan économique ou financier (gouvernance commune, adhésion croisée, activités complémentaires ou établissement de comptes combinés).

Sans la démonstration de ces liens, assortie d’éléments probants, le prêt expose la structure prêteuse à des poursuites pénales pour non-respect du monopole bancaire.
C. mon. fin., art. L. 511-5 et L. 571-3

L’opération de prêt doit respecter un formalisme strict :

  • le prêt doit faire l'objet d'un contrat approuvé par l'organe de direction de l'organisme prêteur, dans les conditions prévues pour les conventions réglementées ;
  • les prêts consentis doivent être mentionnés dans le rapport de gestion ou d'activité et dans l'annexe aux comptes annuels ;
  • une attestation, établie par le commissaire aux comptes ou, à défaut, par un expert-comptable, doit certifier le montant initial, le capital restant dû et le respect des conditions légales. Cette attestation est annexée au rapport de gestion ou d'activité de l'organisme prêteur.

Par ailleurs, des limites opérationnelles encadrent ces prêts :

  • ils ne doivent pas placer l'organisme emprunteur dans une situation de dépendance financière vis-à-vis du prêteur ;
  • leur durée ne peut excéder 5 ans ;
  • leur taux d'intérêt ne peut dépasser le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP).

En outre, le montant total des prêts consentis au cours d'un exercice ne peut excéder 50 % de la trésorerie nette disponible de l'organisme prêteur à l'ouverture de l'exercice concerné, évitant ainsi de compromettre sa solvabilité.

Bon à savoir

Ces dispositions concernent uniquement les prêts à titre onéreux, c'est-à-dire assortis d'un intérêt. Les prêts accordés sans intérêt ni autre forme de rémunération, même accordés de manière répétée ou habituelle, n’entrent pas dans le champ du monopole bancaire et peuvent donc être librement consentis selon les termes du Code Civil.

Art. 1892 à 1904

Les opérations de trésorerie entre associations

Les réseaux associatifs peuvent désormais recourir à des conventions informelles de gestion de trésorerie, par exemple pour qu’une association puisse bénéficier des excédents financiers d'une autre pour répondre à des besoins ponctuels de financement à court terme.

Ce mécanisme de mutualisation permet une gestion financière plus fluide au sein d’un même groupement et de limiter les recours aux financements externes.

Les groupements concernés peuvent se distinguer en 3 catégories :

  • ceux constitués sur une base volontaire, qui doivent résulter d'une convention signée par les représentants légaux, de statuts-cadres adoptés conjointement ou de procès-verbaux de délibérations exprimant une volonté commune de coopération ;
  • ceux prévus par la loi, qui incluent les groupements de coopération sociale ou médico-sociale (GCS ou GCMS), les groupements d'intérêt économique (GIE), les groupements de coopération sanitaire de moyens (GCSM), les groupements d'employeurs (GE), les unions d'économie sociale (UES), les groupements exonérés de TVA rendant des services à leurs membres, les fédérations sportives ou les ligues professionnelles ainsi que les unions d'associations ;
  • les réseaux qui entretiennent des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique. Ces relations sont attestées par l'existence d'une gouvernance en tout ou partie commune, par l'établissement volontaire ou obligatoire de comptes combinés, par l'existence d'une convention commune de gestion, par l'appartenance à un même réseau d'associations ou par le recours aux mêmes statuts-cadres obligatoires.

Le formalisme et les limites de ces opérations de trésorerie sont similaires à celles qui s’appliquent aux prêts :

  • elles doivent être formalisées par une convention de trésorerie approuvée dans les conditions prévues pour les conventions réglementées ;
    C. com., art. L. 612-5
  • elles font l'objet d'une attestation par le commissaire aux comptes ou, à défaut, par un expert-comptable, confirmant le montant des opérations et le respect des règles applicables. Cette attestation est jointe au rapport de gestion ou d'activité des organismes concernés ;
  • ces opérations sont consenties à un taux n'excédant pas le TMOP ;
  • la liste, les conditions et le montant des opérations de trésorerie doivent être retracés dans le rapport de gestion ou d'activité de l'organisme pivot et, le cas échéant, dans l'annexe de ses comptes annuels.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel