Les enjeux

Définie par le législateur comme une convention, l’association est par principe le fruit de la volonté de ses créateurs. Il appartient donc aux rédacteurs des statuts de rédiger les clauses nécessaires au fonctionnement de l’association conformément aux objectifs que les membres se sont fixés. Cette liberté contractuelle peut parfois constituer une source d’insécurité juridique en l’absence de clause précise, ou de controverse, en présence de clauses contradictoires.

Si le président est, par certains côtés, l’organe essentiel de l’association, il n’en est pas, de fait, le représentant légal. Il ne peut agir au nom et pour le compte de celle-ci que si les statuts lui confèrent ce pouvoir.

Dans le silence des statuts, les attributions du conseil d’administration sont limitées au seul pouvoir de gestion et d’administration courante et c’est l’assemblée générale qui est considérée comme l’organe souverain de l’association, chargé de prendre les décisions fondamentales concernant celle-ci.

Cependant, dans le cadre des relations de travail, l’exercice du pouvoir n’appartient pas à l’assemblée générale et il appartient de déterminer quel organe est compétent en matière d’embauche ou de licenciement d’un salarié.

Le pouvoir conféré au président en matière de RH

Sauf disposition des statuts attribuant cette compétence à un autre organe, le pouvoir de licencier un salarié d'une association appartient à son président.

Dans le silence des statuts

La jurisprudence considère que lorsque les statuts de l’association ne comportent aucune disposition relative au pouvoir de recruter ou de licencier, il entre dans les attributions du président de mettre en œuvre la procédure de licenciement.

Seule une clause des statuts de l’association attribuant spécifiquement le pouvoir de licencier un salarié à un autre organe rend le président incompétent.

Soc., 14 oct. 2020, n° 19-18.574

Si les statuts ne sont pas suffisamment précis

La compétence du président n’est pas automatique : à défaut de disposition statutaire conférant le pouvoir de licencier à une autre autorité, le salarié ne peut être démis de ses fonctions que sur décision de l’organe ayant le pouvoir de désigner ou d’embaucher le salarié.

Lorsque les statuts prévoient que le conseil d'administration a compétence pour prendre toutes les décisions relatives à la gestion du personnel et que le président a vocation à représenter seul l'association dans tous les actes de la vie civile, c'est le président qui, en raison de ses attributions, dispose du pouvoir de licencier, les statuts ne réservant pas au conseil d'administration la décision en matière de licenciement.

Soc., 9 sept. 2020, n° 18-18.810

Le pouvoir de licencier conféré au conseil d’administration ou à un autre organe

Le pouvoir de licencier peut-être conféré par les statuts au conseil d’administration ou à un autre organe et non au président.

Le bureau, émanation du conseil d’administration

Le bureau peut se voir conférer la qualité d’employeur lorsque les statuts l’ont investi de tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale pour gérer, diriger et administrer l'association et qu’ils ne donnent aucune compétence au président en matière de gestion du personnel.

Attention

Au respect de la procédure

Le licenciement décidé par le conseil d’administration d’une association est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque la décision de cette instance est irrégulièrement prise, les conditions tenant au nombre de membres présents ou représentés et de quorum n’ayant pas été respectées.

Soc., 31 oct. 2013, n° 09-67.041

La délégation de pouvoirs

Dans une association, le président de l’association ou éventuellement l’organe désigné dans les statuts ou le règlement intérieur peut déléguer son pouvoir de licencier. Cette délégation doit présenter différentes caractéristiques :

  • le titulaire du pouvoir doit avoir été autorisé à effectuer la délégation ;
  • la délégation du pouvoirs doit être expresse et écrite ;
  • la délégation de pouvoirs doit énumérer avec précision les pouvoirs conférés.

Le fait qu’une directrice ait mandat de procéder au recrutement et à la signature des contrats de travail ne signifie pas qu’elle ait reçu délégation de licencier de la part du président de l'association ou de tout autre organe auxquels les statuts attribuent cette compétence.

Soc., 6 mars 2019, n° 17-19.752

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel