Dépenses déductibles

Une entreprise peut déduire, au titre des charges d’exploitation, une dépense de parrainage ou sponsoring dès lors que les fonds sont employés dans l’intérêt direct de l’exploitation.

Il peut s’agir :

  • de versements effectués au profit des organisateurs de manifestations parrainées par l’entreprise ;
  • de charges et frais de toute nature supportés à l’occasion de ces manifestations ;
  • de remboursements de frais ou de rémunérations accordées à des personnalités qui participent aux actions menées ;
  • du versement d’un pourcentage du prix de vente d’un produit à l’association parrainée (« produit-partage »)»), technique qui doit être appréhendée avec prudence dès lors que l’opération favorise une augmentation des ventes du « produit-partage » et relève alors du parrainage.

Les dépenses engagées par une entreprise au titre du parrainage ou sponsoring sont déductibles des frais généraux sous réserve :

  • qu’elles correspondent à une charge effective et qu’elles soient appuyées de justifications suffisantes,
  • qu’elles se rattachent à la gestion normale de l’entreprise ou qu’elles soient exposées dans son intérêt direct,
  • qu’elles soient comprises dans les charges de l’exercice au cours duquel elles ont été engagées,
  • qu'elles se traduisent par une diminution de l’actif net de l’entreprise.

Exemple

N’ont pas été admises en déduction les dépenses de parrainage engagées par une entreprise dans le cadre d’une compétition automobile à laquelle participaient le gérant et un de ses amis.

En effet, les dépenses ont été considérées comme exposées dans l’intérêt personnel du gérant qui participait à cette compétition alors même que la voiture portait des inscriptions publicitaires de marques de voitures auxquelles la société était liée.

A l’inverse, le Conseil d’Etat a admis la déductibilité de dépenses engagées dans le cadre d’une compétition automobile à laquelle participait le directeur adjoint et principal actionnaire dès lors que ces dépenses correspondaient à ¼ du budget publicitaire de l’entreprise, lui-même limité à 4 % de son chiffre d’affaires et que le dirigeant était doté de capacités incontestées ne révélant pas de la part de la société une volonté d’octroyer indirectement une libéralité à ce dirigeant.

Dans un arrêt récent, la Cour d’appel de Lyon a rappelé que l’absence de lien direct ou indirect entre l’objet de la société « parrain » et le secteur d’activité de l’association « parrainée », n’est pas à elle seule un obstacle à la déduction des dépenses engagées au titre d’une opération de parrainage, dès lors que les dépenses ont été effectuées dans l’intérêt direct de l’exploitation. En l’espèce, il s’agissait d’une société de promotion immobilière, et d’une association qui organisait diverses activités liées au karting. Le seul fait que les secteurs d’activités soient relativement éloignés ne peut suffire à interdire la déduction des charges.

CAA Lyon, 27 février 2018, n°16LY01842

En principe : application de la TVA

S’agissant d’une prestation publicitaire, une opération de parrainage ou sponsoring est en principe assujettie à la TVA. En conséquence, l’association doit émettre une facture mentionnant le prix TTC et le montant de la TVA, sauf si elle est exonérée d’impôts commerciaux ou de TVA.

Lorsque le sponsor fournit du matériel ou un service à l’association et si, en contrepartie, l’association s’engage à assurer une prestation de publicité, l’administration fiscale estime qu’il s’agit d’un échange entrant dans le champ d’application de la TVA.

L’association doit dès lors émettre une facture correspondant à la valeur du bien. De la même façon, l’entreprise doit facturer la valeur des biens fournis en mentionnant la TVA.

Une exonération n’est possible que si ces recettes sont perçues à l’occasion de l’une des 6 manifestations exceptionnelles organisées dans une année par une association par ailleurs exonérée d’impôts commerciaux en application de l’article 261,7-1°-c du CGI.

Exemple

Lorsqu’une association est exonérée d’impôts commerciaux à défaut d’avoir une activité lucrative, si elle facture tout de même des opérations de parrainage comportant de la TVA, alors la TVA facturée est due à l’Etat. Dans cette affaire, la TVA n’avait pas été reversée au service des impôts et les sociétés partenaires avaient déduit la TVA ayant grevé les opérations de parrainage sans y avoir droit.

Le dirigeant de l’association ainsi que la gérante de l’une des sociétés impliquées ont été pénalement condamnés pour fraude fiscale.

Cass. Crim. 31 janvier 2018 n°16-86.484