Définitions

Les fusions

Il existe deux types de fusion :

  • La fusion création
    L’opération nécessite la création d’une nouvelle association qui absorbe les associations fondatrices.
    Les associations fondatrices procèdent à leur dissolution après avoir apporté à l’absorbante l’universalité (actif et passif, connu et inconnu) de leur patrimoine dans l’état où il se trouve à la date de réalisation de l’opération.
  • La fusion absorption
    Une association absorbe une autre qui procède à sa dissolution après avoir apporté à l’absorbante l’universalité de son patrimoine.

L’apport partiel d’actif

Une association transfère, à une autre association, la pleine propriété d’une branche complète et autonome d’activité, c'est-à-dire un ensemble organisé de personnes et de moyens corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre. L’association « apporteuse » continue d’exister après cet apport pour gérer ses autres activités.

La scission

Une association décide de partager ses activités et crée, pour ce faire, une nouvelle association à laquelle elle apporte la part des activités qu’elle ne souhaite plus gérer.

Ces trois opérations sont techniquement très proches tant sur le plan juridique que fiscal.

Cadre légal

Pendant longtemps, aucune disposition légale n’autorisait et n’organisait les fusions, scissions, et apports partiels d’actifs entre associations régies par la loi du 1er juillet 1901. Pour autant, la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour de Justice de l’Union européenne avait parfaitement admis ces restructurations, en se fondant sur le principe de liberté contractuelle.

Contrairement au droit des sociétés, il existait certaines difficultés sur le plan pratique, essentiellement liées à la notification aux co-contractants de l’opération en raison de l’absence de disposition légale rendant opposable aux tiers la transmission universelle de patrimoine ainsi opérée. Cette information des cocontractants nécessitait en principe une notification par huissier et présentait donc un coût élevé.

Mais, l’absence de cadre légal créait surtout un risque fiscal lorsque l’une au moins des associations concernées par l’opération de restructuration était totalement ou partiellement fiscalisée... ou aurait dû l’être.

Dorénavant, la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (JO du 1er août 2014) organise le régime juridique des fusions, scissions et apports partiels d’actifs et leur opposabilité aux tiers.

Deux décrets d’application de ladite loi, n° 2015-807 et 2015-832, respectivement des 1er et 7 juillet 2015, sont dédiés aux opérations de restructuration entre associations.

Une instruction fiscale complète le dispositif et admet que le régime fiscal de faveur, dont bénéficient les sociétés commerciales afin de favoriser leurs restructurations soit également applicable aux associations fiscalisées.
BOI-IS-FUS-10-20-20-20190410, § 330 à 360

Elle sécurise ainsi le régime fiscal de ces opérations.

Les apports de la loi relative à l’ESS

Au niveau de la gouvernance

  • En cas d’apport partiel d’actif

L’opération nécessite une délibération concordante des associations concernées selon les conditions requises par leurs statuts pour une dissolution (cela nécessite généralement une décision de l’assemblée générale extraordinaire).

En cas de fusion–création : dès lors que les statuts de la nouvelle association ont été approuvés par des délibérations concordantes des associations absorbées, leur approbation par la nouvelle association est inutile.

Les membres des associations absorbées deviennent membres de l’association absorbante, sauf démission de leur part.

  • En cas de fusion ou de scission

    Des délibérations concordantes des associations concernées, selon les conditions requises par leurs statuts, sont également nécessaires.
    • Pour l’association apporteuse : il s’agit d’un acte de disposition appauvrissant son patrimoine. Une décision d’assemblée générale ordinaire est généralement nécessaire ;
    • Pour l’association bénéficiaire : il convient de voir l’impact de cette restructuration sur ses statuts et son patrimoine afin de déterminer l’organe statutaire compétent.
    Lorsque l’opération implique le transfert de biens ou de droits immobiliers soumis à publicité foncière, la délibération décidant l’opération doit être prise par acte authentique notarié.

Des obligations de publicité et de commissariat aux apports

La loi ESS impose des obligations de publicité dans un journal d’annonces légales, selon des conditions et délais définis par le décret 2015-832 du 7 juillet 2015. Ainsi qu’il résulte de l’article 15-3 du décret du 16 août 1901, nouvellement créé, le projet de traité de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif doit faire l’objet d’un avis inséré dans un journal d’annonces légales au moins 30 jours avant la réunion des organes appelés à délibérer sur l’opération en cause (généralement l’assemblée générale).

A partir d’une valeur totale des biens apportés dans le cadre de la fusion, scission ou de l’apport partiel d’actif, un commissaire à la fusion, à la scission ou à l’apport doit être désigné d’un commun accord entre les parties. Le seuil est fixé par le décret 2015-1017 du 18 août 2015 à 1 550 000 €.

Le commissaire à la fusion ou aux apports établit un rapport sur les méthodes d’évaluation et les valeurs d’actif et de passif transférées ainsi que sur les conditions financières de l’opération. Il a accès à tous les documents des associations et procède à toutes les vérifications qu’il juge utiles.

Un traité de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif écrit doit être établi. Il définit la date d’effet de l’opération. Il est possible de donner à l’opération un effet rétroactif ou, à l’inverse, un effet différé.

Exemple

Effet rétroactif : les assemblées générales se prononcent en juin 2024 sur la base des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2023. Mais elles décident de donner comme date d’effet à l’opération, sur les plans juridiques et comptables, le 1er janvier 2024 ;

Effet différé : les assemblées générales se prononcent en juin 2024 mais décident de donner comme date effective à la fusion le 1er janvier 2025.

À défaut de précisions dans le traité, l’opération prend effet :

  • En cas de création d’une ou plusieurs association(s) nouvelle(s) : à la date de publication au Journal officiel (JO) de la déclaration de la nouvelle association ou de la dernière d’entre elles ;
  • Lorsque l’opération entraine une modification statutaire soumise à approbation administrative (par exemple : association RUP) : à la date d’entrée en vigueur de cette dernière ;
  • Dans les autres cas : à la date de la dernière délibération approuvant l’opération.

Effets de la fusion vis-à-vis des cocontractants

  • En principe, les contrats passés par l’association absorbée ou apporteuse sont automatiquement transmis à l’absorbante ou au bénéficiaire de l’apport. Ils se poursuivent sans modification.

Par exception, les contrats intuitu personae nécessitent l’accord du cocontractant préalablement à leur transfert, sous peine de résiliation anticipée du contrat. Cela vise les contrats dont la signature par le cocontractant a été motivée principalement par les qualités propres de l’absorbée ou de l’apporteuse (par exemple : les prêts, les garanties d’emprunts, les subventions et contrats publics d’une façon générale) ou les conventions subordonnant leur cession à l’autorisation préalable du cocontractant (les baux, les contrats de location de longue durée, etc.).

Par ailleurs, les créanciers, informés par les mesures de publicité, ont la possibilité de former opposition : Le juge peut rejeter cette opposition ou ordonner le remboursement de la créance ou la constitution de garanties par l’absorbante ou la bénéficiaire de l’apport. Cela n’interdit pas, pour autant, la poursuite des opérations de restructuration.

  • En cas d’autorisation administrative, agrément, habilitation, conventionnement

Il est possible d’interroger, en amont, l’Administration sur la possibilité pour l’association absorbante ou bénéficiaire de l’apport, de bénéficier de l’autorisation, agrément etc. pour la durée restant à courir.

S’agissant d’une association reconnue d’utilité publique, la dissolution sans liquidation du fait d’une fusion ou d’une scission doit être approuvée par décret en Conseil d’Etat, abrogeant le décret de reconnaissance d’utilité publique.