La notion d’apport

La notion d’apport comporte, en droit des associations, certaines particularités :

  • l’apport n’est pas un don : l’apport d’un bien (somme d’argent, meuble ou immeuble) implique une contrepartie mais une contrepartie morale (exemple : l’affectation du bien apporté à un objectif déterminé par l’apporteur, la qualité de membre de droit conférée à celui-ci...) ;
  • l’apport n’est pas un prêt : il s’analyse généralement comme la transmission de la pleine propriété (c’est-à-dire la propriété complète, par opposition à la nue propriété ou à l’usufruit), ou, parfois, de la simple jouissance d’un bien (c’est-à-dire le droit d’utiliser la chose et, le cas échéant, d’en percevoir les fruits), avec l’ensemble des composantes du droit de propriété : « l’usus », c’est-à-dire le droit d’utiliser le bien ; le « fructus », ou les fruits, c’est-à-dire le droit d’en tirer des revenus, et « l’abusus », c’est-à-dire le droit d’en disposer, donc de le vendre ou de l’hypothéquer. Il se peut également que l’apporteur conserve la propriété du bien mais qu’il ne transmette à l’association que l’usufruit (l’usage et les fruits) ou la jouissance de celui-ci.

L’apport peut être assorti de charges (exemple : obligation d’entretien par l’association du bien apporté) ou d’une condition expresse d’affectation (exemple : obligation d’affecter un château à l’hébergement de jeunes en difficulté). Si elles sont déterminantes du consentement de l’auteur de l’apport, le non-respect de l’une ou l’autre par l’association met fin à l’apport. Celui-ci devenu caduc, il doit revenir dans le patrimoine de l’apporteur.

Le droit de reprise

L’apport peut faire l’objet d’une reprise, c’est-à-dire d’un retour dans le patrimoine de l’apporteur, en cas de non-respect des conditions morales posées dans le contrat d’apport, au terme de celui-ci ou en cas de dissolution de l’association, sous réserve que le bien concerné existe encore au jour où s’exerce cette reprise.

Dans les associations, la reprise de l’apport par l’auteur de celui-ci n’est pas de droit.

Le droit de reprise doit, en effet, être expressément prévu dans les statuts de l’association ; à défaut, l’apporteur ne peut pas s’en prévaloir. Il entraîne corrélativement une obligation de restitution à la charge de l’association.

Lorsque l’apport porte sur un bien en « nature » et que celui-ci ne peut être restitué en l’état (par exemple parce qu’il a été vendu), l’association est alors tenue d’une obligation de restitution par équivalent, sous forme monétaire, et s’entend de la remise d’une somme d’argent correspondant à la valeur du bien apporté.

Exemple

Un comité des œuvres sociales des personnels d’une grande entreprise du secteur public avait accordé à une association de tourisme social dont il était membre un apport en numéraire dont il a demandé le remboursement à la suite de sa démission de l'association.

Selon les statuts de l'association, le remboursement d'une partie de l'apport ne pouvait pas intervenir avant le terme d'un délai de 5 ans. Mais à l'expiration de ce délai, l'association bénéficiaire de l'apport s'opposait toujours à ce remboursement. Le juge des référés de la cour d'appel de Lyon l'a condamnée au paiement d'une provision assortie du taux de l'intérêt légal, estimant, d'une part, que l'obligation de remboursement ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et, d'autre part, qu'aucune disposition légale ne s'opposait à une conversion monétaire actualisant le montant de la créance sur la base d'un indice officiel permettant de retenir une valeur de conversion entre francs, à la date de l'apport, et euros, à la date d'exigibilité du remboursement. Mais pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, le juge des référés a violé les dispositions de l'article 15 du décret du 16 août 1901 et a outrepassé ses pouvoirs en tranchant une contestation sérieuse portant sur la revalorisation d'un apport en numéraire en fonction de l'érosion monétaire au regard du mécanisme de la reprise des apports propre au droit des associations. Ce n'est donc pas le remboursement de l'apport qui est ainsi remis en cause, mais bien sa revalorisation.

Civ. 1re, 9 mars 2022, n° 20-20.205

Bon à savoir

Favoriser les prêts entre associations

Afin de répondre à certaines difficultés de trésorerie des associations, la loi du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations permet, par dérogation au monopole bancaire, aux associations ayant des liens d'adhésion communs à une union ou fédération d'associations de se consentir des prêts de trésorerie pour une durée inférieure à deux ans sans intérêts.

L. n° 2021-875 du 1er juill. 2021, art. 3, JO 2 juill. ; C. mon. fin., art. L. 511-6, 1 bis nouv.