Xavier Delpech – Docteur en droit - Juris associations - Partenaire Associathèque
Les libéralités constituent une ressource importante pour les associations. D’ailleurs, en 2022, environ 1,27 milliard d’euros ont été transmis sous cette forme aux associations et autres organismes d’intérêt général éligibles, au premier chef les associations et fondations reconnues d'utilité publique1. Cependant, il se peut qu’un même bien ait fait l’objet de deux libéralités successives, la première au profit d’une association, la seconde, révoquant la première, au profit d’un tiers. L’association légataire se trouve alors totalement démunie.
L’importance de la volonté du testateur
Dans la mesure où l’auteur de la libéralité se dépouille unilatéralement de tout ou partie de son patrimoine, il importe que sa volonté soit certaine. L’article 901 du code civil exprime parfaitement cette exigence, en disposant en ce sens que « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit ».
Il incombe donc à celui qui, entendant remettre en cause cette libéralité, allègue l’insanité d’esprit du disposant de prouver qu’il était sous l’empire d’un trouble mental au moment de l’acte. Cela est en pratique loin d’être évident, surtout en cas de libéralité dite à cause de mort, dont les effets se produisent seulement au moment du décès de son auteur.
Comment, en effet, s’assurer de l’existence d’une volonté – et du fait qu’elle soit exempte de vices – de la part d’une personne qui, par définition, n’est plus de ce monde ? Cela passe avant tout par le respect d’un formalisme renforcé, qui garantit l’identité de l’auteur de la libéralité et la sincérité de son engagement ; en cas de libéralité à cause de mort, par l’établissement d’un testament.
Ce testament peut être olographe, c’est-à-dire établi par le testateur lui-même, de manière manuscrite. Il peut également être authentique, c’est-dire rédigé par un notaire, dicté par le testateur en présence de deux témoins ou d’un deuxième notaire.
C’est évidemment le testament sous forme authentique qui offre la plus grande sécurité juridique, mais quelle que soit sa forme, le testament n’est jamais inattaquable. Sa validité peut, en effet, être contestée, à condition d’établir le vice du consentement du testateur ou son insanité d’esprit. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
L’action en nullité fermée à l’association
Cependant, une difficulté, d’ordre procédural, surgit, qui tient à que l’attribution de la qualité pour agir en nullité est limitée, car la nullité pour insanité d'esprit ou pour vice du consentement d'un testament est relative. Cela, une association, opérant dans le domaine de l’éducation et de l’insertion professionnelle à l’échelle internationale, l’a appris à ses dépens.
Cette association s’était vu consentir, aux termes d'un testament authentique antérieur, un legs dit particulier, portant les biens immobiliers appartenant à l’auteur de la libéralité. Puis, huit ans plus tard, celui-ci, par testament authentique, révoque le legs initial et institue sa sœur – et en cas de prédécès de celle-ci ses nièces – légataire universelle, c’est-à-dire légataire de l’ensemble de ses biens, mobiliers comme immobiliers. L’année suivante, il décède et la sœur entend logiquement recueillir les biens de son défunt frère. Ce que l’association conteste sur le fondement du legs qui lui a été consenti, sollicitant de ce fait la nullité du testament ultérieur pour insanité d’esprit.
Malheureusement pour elle, sa demande est rejetée. Pour la Cour de cassation, en effet, « la nullité relative pour insanité d'esprit ou pour vice du consentement d'un testament ne peut être demandée que par les successeurs universels légaux ou testamentaires du défunt ». De ce fait, l’association en cause, bénéficiaire d'un legs particulier, révoqué par un testament postérieur, « n'avait pas qualité pour agir en nullité de cet acte et devait être déclaré irrecevable en sa demande ».
En effet, lorsque la nullité est relative, seule peut agir « la partie que la loi entend protéger », c’est-à-dire en matière de testament, le testateur. Après son décès, seuls ses héritiers peuvent agir en nullité, car ils continuent, en quelque sorte, la personne du défunt. Sa mort n’éteint pas le droit d’agir, qui se transmet à ses héritiers.
C. civ., art. 1181, al. 1er
La solution, qui prive le légataire particulier – en l’occurrence une association – du droit d’agir en nullité, n’est en réalité pas nouvelle2. Elle ne saurait donc surprendre. Mais elle le laisse démuni. C’est dire qu’il a tout intérêt à s’assurer régulièrement que l’auteur de la libéralité n’est pas revenu, par la suite, sur sa décision. Ce n’est pas si facile en pratique.