Brigitte Clavagnier – Alcya conseils - Partenaire Associathèque

Vous souhaitez disposer d’une définition de la notion d’activité économique pour déterminer les associations qui peuvent être éligibles aux prêts garantis par l’Etat dans le cadre du soutien apporté aux entreprises dans la crise sanitaire actuelle.

Il n’existe pas de définition légale de l’activité économique et cette définition peut varier selon les différentes branches du droit.

  • Selon la jurisprudence communautaire, est économique l’activité qui consiste à offrir des biens ou des services sur un marché donné moyennant un prix, même si les prix sont inférieurs à ceux pratiqués par le secteur lucratif du fait de l’intervention de bénévoles, et de la gestion de l’association bénévole et désintéressée (CJCE 18 juin 1998, aff. C-35/96, CJCE 29 novembre 2007, aff. C-119/O6). Au regard du droit européen, seules les activités purement sociales répondant aux exigences de solidarité nationale et dépourvues de but lucratif (par exemple les régimes obligatoires de sécurité sociale) échappent à cette définition très large.
    L’activité économique est donc plus large que l’activité commerciale. Même une activité réalisée à prix coûtant, voire à perte, peut-être une activité économique, alors que l’activité commerciale est exercée dans le but de générer des profits.
    L’exercice d’une activité économique à titre habituel doit être précisé dans les statuts de l’association sous peine de sanctions pénales (article L 442-7 du code de commerce et article R 442-2 du code de commerce). Cette obligation, destinée à lutter contre le para-commercialisme, vise les activités habituelles, ce qui ne signifie pas que ces activités doivent être prépondérantes. Nous trouvons généralement cette précision dans l’objet social ou dans l’article relatif aux ressources de l’association.
    L’exercice d’activités économiques soumet l’association à un certain nombre d’obligations, comme celle de tenir une comptabilité au-delà de certains seuils et de désigner un commissaire aux comptes et un suppléant, de soumettre les conventions passées entre l’association et ses dirigeants au régime des « conventions réglementées » à l’approbation de l’assemblée générale.
    Pour déterminer le champ d’application de ces diverses obligations, le Garde des Sceaux ainsi que la Compagnie nationale des Commissaires aux comptes ont dû également qualifier l’activité économique :
    • Ainsi, dans une réponse ministérielle, le Garde des Sceaux précise :
      « Au cours des débats parlementaires, il a été rappelé que toute activité de production, transformation, distribution de biens meubles ou immeubles et toute prestation de services, en matière industrielle, commerciale, artisanale agricole, sont des activités économiques. II a été également indiqué que les associations qui gèrent des établissements et agissent dans le domaine de la santé, de la protection sociale, des loisirs et du tourisme ont une activité économique. Ces éléments servent à cerner la notion d’activité économique qui sera précisée par la jurisprudence » (réponse ministérielle à Monsieur SERGHERAERT, Assemblée nationale, 17 mars 1986, p. 1105).
  • Selon la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, il convient par activité économique d’entendre toute activité tendant à la création ou à la distribution de richesses. Sont ainsi concernées, notamment, les associations sportives, les associations d’enseignement privé, etc. (Bull. 59-9-1985, p. 398). Elle a également considéré qu’une association ayant une activité accessoire de vente de cartes de vœux exerce une activité économique alors même que cette activité représente moins de 3% du total des produits d’exploitation (CNCC EJ 2014- 78 du 20 décembre 2016). Ainsi, l’activité économique peut-être simplement accessoire.
    La CNCC considère également que les congrégations qui développent la fabrication et la vente de produits (produits monastiques) ou de services (hôpitaux, maisons de retraités, écoles), etc. exercent une activité économique. En revanche, la CNCC considère qu’une congrégation religieuse dont les ressources proviennent exclusivement de legs et de placements financiers n’exerce pas une activité économique (Bull. CNCC 141, 03-2006, p. 149).
  • La jurisprudence considère également de façon très large la notion d’activité économique.
    Elle s’attache à l’activité réelle exercée et pas seulement à l’activité prévue statutairement. Elle retient souvent les indices caractérisant l’existence d’une entreprise et en particulier l’emploi de salariés et une gestion entrepreneuriale, l’exercice d’une activité professionnelle. Ainsi est économique, l’activité d’une association gérant une maison de retraite. Ont été jugées professionnelles :
    • La distribution de repas dans une cantine scolaire, l’accueil des enfants dans un service périscolaire,
    • Les locations saisonnières,
    • La vente de séjours culturels et touristiques,
    • L’édition d’un magazine,
    • L’amélioration et le développement d’une race bovine,
    • L’activité comptable.

La question peut également se poser s’agissant des associations financées par les cotisations de leurs membres :

Pour déterminer s’il s’agit ou non d’une activité économique, il y a lieu de distinguer selon que cette cotisation a pour seule contrepartie les droits statutaires accordés aux membres et en particulier le droit d’assister aux assemblées générales, d’être électeur et éligible aux instances de gestion et d’administration, ou si cette cotisation constitue en réalité le prix de prestations de services qui leur sont rendus.

Cela nécessite donc une analyse au cas par cas.