Xavier Delpech – Docteur en droit - Juris associations - Partenaire d'Associathèque

En raison de l’épidémie de Covid-19, de nombreuses associations ont été dans l’obligation de cesser temporairement leurs activités ou encore de reporter des projets et actions, dont certains étaient subventionnés par les pouvoirs publics. Elles risquaient de ce fait de perdre le bénéfice de ces subventions, ou encore de devoir les restituer si ces subventions avaient déjà été versées, ce qui est fâcheux. Compte tenu de ce risque, la deuxième loi de finances rectificative du 25 avril 2020 a heureusement prévu que, en cas d’annulation d’un projet, d’un évènement ou d’une manifestation ayant fait l’objet d’une décision d’attribution de subvention par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, ceux-ci pourront décider du maintien du versement de tout ou partie de cette subvention, en prenant en compte les dépenses éligibles effectivement décaissées dont atteste le bénéficiaire.
La mesure s’applique aux projets, évènements ou manifestations annulés durant la période de mise en œuvre de l’état d’urgence sanitaire (L. n° 2020-473 du 25 avr. 2020, art. 24, JO 26 avr.).

Selon l’amendement sénatorial à l’origine de cette mesure, « la nature strictement facultative du maintien du versement des subventions laissera aux collectivités toute latitude pour effectuer les choix qui s’imposent au regard des situations spécifiques de chacun de leurs territoires ». Le maintien de la subvention n’est toutefois pas de droit et l’on peut craindre, que, à la suite des élections municipales, les nouvelles équipes mises en place rechignent à verser des subventions qui avaient été décidées par leurs prédécesseurs.

Cette loi a été complétée par une circulaire du Premier ministre du 6 mai 2020, qui précise les mesures d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des subventions publiques attribuées aux associations pendant la crise sanitaire (circ. n° 6166/SG).

Cette circulaire évoque en particulier l’hypothèse de l’impossibilité pour toute association, de poursuivre son activité, compte tenu de l’épidémie. Elle précise ainsi que « En cas de force majeure – événement imprévisible et irrésistible –, aucune faute ne peut être imputée aux parties ».

Toutefois, une présomption généralisée de force majeure ne pouvant être établie, l’association subventionnée devra justifier, outre l’imprévisibilité au moment de la décision de subvention de l’importance de l’épidémie et des mesures prises pour la contrer, se trouver dans « l’impossibilité absolue de poursuivre, momentanément ou définitivement, l’exécution de tout ou partie de l’action ou du projet ». Pour ce faire, une déclaration sur l’honneur étayée – dont le modèle est fixé dans une annexe à la circulaire – attestera auprès de l’autorité administrative que les mesures sanitaires prises dans le cadre de l’urgence sanitaire rendaient impossible la poursuite de ses activités et projets. La force majeure sera reconnue au cas par cas par l’administration après examen précis de chaque situation.

La circulaire ajoute que si tel est le cas, aucune sanction ne pourra être prononcée contre l’association dans l’impossibilité de remplir les obligations liées à la subvention.