Philippe Guay – Directeur Stratégie & Développement- In Extenso - Partenaire Associathèque

Dès la création des fonds de dotation, l’administration fiscale a pris position en précisant que les fonds à dotation non consomptible ne subissaient aucune fiscalité, à l’instar des exonérations dont bénéficient les fondations reconnues d’utilité publique. Les fonds à dotation consomptible se voient, quant à eux, soumis au régime fiscal des organismes sans but lucratif visés à l’article 206-5 du Code général des impôts concernant les revenus de leur patrimoine (revenus fonciers, revenus agricoles et revenus de capitaux mobiliers).

Dans une mise à jour récente, l’administration apporte à cette dernière situation des conditions assorties de précisions ayant des conséquences comptables.

L’administration appuie et complète sa doctrine en précisant que « ne peuvent bénéficier des dispositions des articles 200 et 238 bis du CGI, les libéralités qui, en contravention des dispositions de l'article 140 de la loi seraient redistribuées sans être incorporées à la dotation ou qui seraient incorporées à une dotation ne générant aucun produit ». Cette exigence peut être lourde de conséquences pour les fonds de dotation qui ne respecteraient pas ce principe et ne passeraient pas par la case « dotation » avant de redistribuer les dons qu’ils affectent au financement de projets, seraient-ils portés par des organismes qui, par ailleurs respectent toutes les conditions de l’intérêt général.

Il semble utile de rappeler, ici, qu’un fonds « opérateur » est un fonds qui gère et conduit lui-même, sous sa responsabilité, la réalisation de projets d’intérêt général. Il utilisera, pour cela, tout ou partie de sa dotation (ou des revenus procurés par celle-ci) qu’il consommera à cet effet.

Un fonds « redistributeur » est un fonds qui confiera à un organisme d’intérêt général le soin de gérer et conduire sous sa propre responsabilité, la réalisation d’un projet pour le financement duquel il a été sollicité.

Les fonds de dotation doivent donc être attentifs à la comptabilisation des dons qu’ils reçoivent, selon leur origine, à défaut de quoi certains n’ouvriront pas droit au régime fiscal de faveur du mécénat.
BOFIP BOI-RES-BIC-000069-17/02/2021