Yves MAYAUD, Agrégé des Facultés de droit, co-directeur du Lamy Associations - Partenaire Associathèque

Les associations sont à l’origine d’une chaîne de solidarité remarquable en ces temps difficiles de crise sanitaire. Elles sont les relais d’une humanité contrainte à se replier sur elle-même, prenant des initiatives qui permettent aux plus démunis et aux plus vulnérables de sortir de leur isolement, notamment en leur assurant soins et nourriture. Nombre de personnes se portent bénévoles pour organiser cette prise en charge, et assurer l’élémentaire, matériel et moral. Le bénévolat rebondit ainsi sur ce qui fait sa force, mais également sa faiblesse : une force inhérente aux élans de générosité qu’il contient, mais une faiblesse institutionnelle par un manque de statut porteur et protecteur.

C’est l’occasion de rappeler quelques principes majeurs :

  1. D’abord que le bénévolat n’est pas en soi une cause d’exonération de responsabilité, et que tout bénévole donnant de son temps et de sa disponibilité peut avoir à répondre des fautes ou des manquements dont il serait à l’origine, et qui se révèleraient être une cause de dommages pour les personnes visitées ou assistées. Ainsi d’une exposition au coronavirus et d’une contamination avérée, quoique la preuve en soit très difficile. Cette situation ne peut qu’inciter les bénévoles à se couvrir par une assurance « individuelle ».
  2. Ensuite que les défaillances d’un bénévolat structuré et encadré par une association peuvent remonter à cette association elle-même, qui en devient personnellement responsable, dès lors que les manquements constatés ne sont que le résultat d’une défaillance d’organisation ou de gestion. Ainsi de dommages résultant de produits alimentaires inaptes à la consommation, pour être distribués hors des dates de péremption : le fait que le travail préalable à cette distribution soit opéré par des bénévoles, mais sous l’égide de l’association, entraîne la responsabilité de cette dernière, une responsabilité qui peut aller jusqu’à des poursuites pénales.
  3. Enfin que le bénévolat, dans le meilleur des cas, peut être assimilé à une subordination constitutive d’un lien de préposition, ce qui suppose que le bénévole se soumette aux instructions de l’association ou de ses dirigeants, devenant ainsi l’équivalent d’un salarié, avec le bénéfice d’une prise en charge sociale. Mais ce statut n’est pas de droit, soumis qu’il est à une évaluation personnalisée, et nécessitant le plus souvent un recours aux juridictions pour qu’il soit reconnu.