Associations : qui peut rompre le contrat de travail ?

Dans une association, déterminer quelle personne peut signer une lettre de licenciement revient à identifier l’employeur. La loi du 1er juillet 1901 laisse aux rédacteurs des statuts d’une association, une liberté totale pour choisir les fonctions attachées à chaque organe de la structure.

La question se pose lorsque les statuts ne prévoient rien : qui, dans l’association, dispose des compétences dévolues à l’employeur ? Le pouvoir de licencier appartient à la même autorité que celle qui a procédé au recrutement (Soc., 3 oct. 1980, D. 1981. 43). Le président étant le seul organe permanent de l’association, il a qualité de chef d’entreprise au regard du droit du travail et du droit fiscal et il lui appartient de signer la lettre de licenciement (Soc., 29 sept. 2004, nº 02 - 43.771).

Cependant, les statuts peuvent confier le pouvoir de licencier à un autre organe.
Si les statuts de l’association prévoient par exemple que le conseil d’administration, sur proposition du président, désigne le directeur, celui-ci ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d’administration.
Tel est le cas dans les centres de lutte contre le cancer, le trésorier étant nommé par le conseil d’administration (Ord. nº 45 -2221 du 1er oct. 1945 , JO du 3 , art. 7).
Le manquement à cette règle, insusceptible de régularisation, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc., 17 mars 2015, n° 13 -20.452?).
Le président de l’association peut déléguer ses pouvoirs à des tiers, membres ou non du conseil d’administration, à un vice-président, à des salariés de l’association, comme le directeur salarié, sauf si les statuts, le règlement intérieur ou son acte de nomination le lui interdisent.
La délégation de pouvoirs doit être prévue par les statuts et doit avoir été donnée par une personne qui détient valablement le pouvoir qu’elle délègue et doit avoir été acceptée par la personne délégataire. Pour des questions de preuve, elle doit être écrite, signée par le délégant et le délégataire.
La délégation de pouvoirs ne peut être rédigée en termes généraux – le délégataire risquant d’être considéré comme dirigeant de fait de l’association – et est interprétée restrictivement. L’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive la rupture de cause réelle et sérieuse (Soc. 6 mars 2019, n° 17 - 19.752).