La mise à disposition de matériels ou d’équipements

Le caractère de subvention

La mise à disposition de matériels à une association par une collectivité territoriale peut être considérée comme une subvention en nature.

Toutefois, la loi ESS du 31 juillet 2014 prévoit que seules les subventions en numéraire sont désormais prises en compte dans le cadre des obligations comptables des associations (comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe.
C. com., art. L. 612-4

Les modalités de mise à disposition

Les collectivités territoriales peuvent soutenir le fonctionnement de certaines associations, sur leur demande, en ayant recours à des subventions en nature sous forme d’attribution de matériel. Il peut s’agir d’une mise à disposition gracieuse de moyens techniques (appareil de reprographie, documentation, secrétariat...) ou d’équipements de la collectivité publique (piscine municipale, stade, salle de spectacles).

Il est préférable, parfois obligatoire si la valorisation des équipements prêtés atteint les seuils précédemment mentionnés, que ces mises à disposition de matériels ou d’équipements soient subordonnées à la conclusion d’une convention entre l’association et l’administration.

Conseil

Dans tous les cas, il est conseillé d’établir une convention écrite.

Attention

Des agressions verbales et physiques perpétrées par le président de l’association requérante et son directeur technique sur la personne d’un concierge de l’un des stades faisant l’objet d’une mise à disposition, justifient le refus du maire d’autoriser le maire à utiliser au profit du groupement ce terrain.

CAA Nancy 7 mars 2019, req. n° 18NC00393

Par ailleurs, la volonté d’une commune de fusionner plusieurs associations pour confier le développement d’un sport à un groupement unique n’autorise pas l’interdiction d’accès des équipements sportifs communaux mis à la disposition d’une des associations. Toutefois, des agissements de cette dernière causant des troubles à l’ordre public (comportement agressif et menaçant de plusieurs membres à l’égard d’élus, d’agents de la commune, d’anciens membres et d’un riverain) et la sous-location depuis trois ans, sans autorisation ni même information de la commune, des locaux gracieusement mis à sa disposition et, au demeurant, mal entretenus, justifient le refus d’accès du maire à cette association.

CAA Douai 24 nov. 2020, req. n° 19DA01485

Attention

Une association ne doit pas communiquer à la commune, si cette dernière lui la demande, la liste nominative de ses adhérents dans le cadre d’une demande de mise à disposition d’un équipement communal ;

Rép. min. n° 35676, JOAN 17 déc. 2013

L’achat ou la location d’un bien de la collectivité

Les conditions

La cession ou la vente de biens mobiliers ou immobiliers appartenant au domaine privé de la commune est libre. Par conséquent, une association peut acquérir un bien du domaine privé d’une commune dans les mêmes conditions que toute autre personne.

Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, cèdent leurs immeubles ou leurs droits réels immobiliers (les droits réels immobiliers sont des droits qui portent directement sur les biens immeubles et qui donnent à leur titulaire un pouvoir direct et immédiat sur ces biens) dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales.

La collectivité peut recueillir l’avis de la Direction de l’Immobilier de l’État avant toute cession de biens immobiliers. Il s’agit là d’une simple faculté et non d’une obligation sauf pour les communes de plus de 2 000 habitants, les EPCI (établissements publics de coopération intercommunale : syndicats intercommunaux, communautés de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines, métropoles) et les syndicats mixtes. Cet avis obligatoirement sollicité doit être recueilli quelle que soit la valeur du bien. Étant donné qu’il s’agit d’un avis simple, la commune ou l’établissement peut procéder à la cession en retenant un prix différent de l’évaluation domaniale. À défaut de réponse de ce service dans le délai d’un mois, l’organe délibérant de la collectivité peut valablement délibérer sur la cession.
CGCT, art. L. 2241-1

L’achat ou la location d’un bien de la collectivité par une association est subordonné à la conclusion d’une convention qui fixe les obligations de l’association et de la personne publique en matière d’affectation (à quel usage est destiné le bien), d’entretien, de redevance du local et en matière de responsabilité.

Attention

Une décision municipale peut mettre fin à la mise à disposition d’un local communal au profit d’une association support d’un parti politique en raison de la persistance de ce dernier à ne pas s’acquitter des redevances dues en contrepartie de cette occupation.

CAA Nancy, 6 juin 2019, req. n° 18NC01452

Le prix

Le principe constitutionnel d’égalité s’oppose, en principe, à ce que les collectivités publiques cèdent leurs biens à titre gratuit (ou à l’euro symbolique) ou pour un prix inférieur à leur valeur à des personnes poursuivant des fins d’intérêt privé.

Toutefois, des dérogations sont admises par la jurisprudence dans le cas où la cession, à titre gratuit ou à un prix inférieur à leur valeur, de biens immobiliers du domaine privé communal, est assortie d’une compensation pour la commune ou pour l’intérêt général dont elle a la charge.

Exemple

Deux associations culturelles franco-turques ont pu faire l’acquisition à prix minoré d’un ensemble immobilier relevant du domaine privé d’une commune, dès lors que l’opération a pour objet d’assurer une meilleure insertion d’habitants d’origine étrangère au sein de la commune et d’améliorer les conditions de circulation en centre-ville. De plus, elle a pour contrepartie suffisante l’affectation du terrain à l’édification de locaux destinés à permettre à ces associations de mener à bien leurs projets dans le respect de leur objet statutaire qui est de favoriser l’intégration de la population d’origine turque dans la commune.

CE 25 novembre 2009, Commune de Mer c/ Pépin, req. n° 310208

Le cas du matériel informatique et autres biens

Une commune peut céder gratuitement tout matériel informatique en état de fonctionnement dont elle n’a plus besoin à des associations :

  • de parents d’élèves,
  • des associations de soutien scolaire,
  • aux associations reconnues d’utilité publique,
  • ou des associations d’étudiants,
    à condition que ces structures s’engagent, par écrit, à n’utiliser ce matériel que pour l’objet prévu par leurs statuts, à l’exclusion de tout autre.
    CGPPP, art. L. 3212-3

Le matériel concerné ne peut être que :

  • des micro-ordinateurs ainsi que leurs périphériques (imprimantes, scanners, lecteurs de cédérom, etc.),
  • le système d’exploitation,
  • et, éventuellement, le navigateur et les logiciels bureautiques (tableur, traitement de texte, système de gestion de base de données).

La valeur unitaire du matériel qui peut être cédé gratuitement est limitée à 300 €.

Sont exclus :

  • tout fichier de données,
  • et le matériel bureautique et télématique (photocopieur, télécopieur, etc).

Une convention est conclue entre la collectivité et l’association bénéficiaire (calquée sur le modèle de celle prévue par la circulaire du 1er décembre 2000 relative à la cession gratuite par l’État de matériels informatiques sur le fondement des 3èmes et 4ème alinéas de l’article L. 69-1 du code du domaine de l’État, recodifié aux articles D. 3212-3 et D. 3212-5 du CGPPP.

Les associations bénéficiaires ne peuvent procéder à leur tour à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, sous peine d’être exclues du bénéfice de ces mesures.

Toutefois, la loi du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France (L. n° 2021-1485 du 15 nov. 2021, art. 17) a autorisé la cession gratuite de matériels informatiques des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, au profit des organismes de réutilisation et de réemploi agréés « entreprise solidaire d'utilité sociale ».

Puis la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (dite loi 3 DS, n° 2022-217, art. 178) a élargi et assoupli ce dispositif en permettant aux collectivités locales de céder à titre gratuit du matériel numérique à des associations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général si ce matériel est destiné à la revente.

Un décret du 7 novembre 2022 fixe ainsi le prix solidaire TTC de revente des matériels informatiques cédés gratuitement. Le prix de revente de ces matériels ne peut excéder 180 € pour un ordinateur portable, 150 € pour un PC fixe avec un écran, un clavier et une souris, 100 € pour un smartphone ou une tablette, 30 € pour un écran ou une imprimante individuelle et 170 € pour un appareil multifonctions (impression, scan, copie).

Par ailleurs, les documents appartenant aux bibliothèques des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont ces bibliothèques n’ont plus l’usage peuvent être cédés gratuitement à des fondations ou à des associations d’intérêt général (mentionnées à l’article 200, 1-a du CGI), à deux conditions (CGPPP, art. L 3212-4 créé par L. n° 2021-1717 du 21 déc. 2021, art. 13) : les documents concernés ne présentent pas un intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique)?et les ressources des groupements bénéficiaires sont affectées à des œuvres d’assistance ou à des organisations de l’économie sociale et solidaire.

Par dérogation aux règles applicables aux cessions à titre gratuit de biens meubles du domaine privé des collectivités territoriales, les documents émanant des bibliothèques peuvent être cédés à titre onéreux par les fondations, associations et organisations.

De même peuvent être cédés les matériels et équipements destinés à l’enseignement et à la recherche scientifiques, lorsqu’ils ont été remis, dans le cadre d’une convention de coopération, à un organisme assurant des missions de même nature ; les biens de scénographie ; les biens archéologiques mobiliers déclassés ; les constructions temporaires et démontables ainsi que les biens meubles.

Bon à savoir

Les associations scolaires, universitaires et d’utilité publique seront satisfaites d’apprendre que la loi du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France transforme cette faculté des communes en obligation. En effet, elle prévoit que les équipements informatiques encore en état de fonctionnement dont les services des collectivités territoriales (et de leurs groupements) se séparent sont orientés vers le réemploi ou la réutilisation dans des proportions, un calendrier et des modalités qui seront définies par décret. Toutefois les équipements informatiques de plus de dix ans ne sont pas concernés par cette obligation et sont recyclés.