Mise à disposition

La mise à disposition s’entend de « la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d’emplois ou corps d’origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. Elle ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil ».
L. n° 84-16 du 11 janv. 1984, JO du 12, p. 271, art. 46

La possibilité de mettre à disposition un fonctionnaire relève du régime dans lequel il se trouve :

  • il est impossible de mettre à disposition un agent public non titulaire en contrat à durée déterminée ;
  • pour les agents publics non titulaires en contrat à durée indéterminée, la réponse varie selon qu’ils relèvent de la fonction publique d’État, pour laquelle la mise à disposition est possible, ou de la fonction publique territoriale ou hospitalière, pour lesquelles la mise à disposition est possible mais pas au profit d’une association.

Convention de mise à disposition

Une convention doit être régularisée par écrit entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil.

Elle doit définir :

  • la nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition ;
  • ses conditions d’emploi ;
  • les modalités du contrôle et de l’évaluation de ses activités ;
  • les modalités de remboursement par l’organisme d’accueil à l’administration du traitement du fonctionnaire ;
  • la rémunération du fonctionnaire et les cotisations et contributions afférentes.

Conditions de la mise à disposition

Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d’un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service. Il peut également être recruté en vue d’être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans d’autres collectivités ou établissements que le sien, sur un emploi permanent à temps complet.

La mise à disposition d’un fonctionnaire peut être d’une durée de trois ans, renouvelable dans les mêmes conditions par périodes de trois ans. Pour un agent non titulaire en contrat à durée indéterminée, la durée initiale de trois ans ne peut être renouvelée qu’une seule fois.

Statut du fonctionnaire mis à disposition

Le fonctionnaire mis à disposition est lié avec l’association par un contrat de travail de droit privé. Il fait donc partie des effectifs de l’association
Soc., 28 sept. 2016, n  15-27.808

Le fonctionnaire mis à disposition est réputé continuer à occuper son emploi et continue de poursuivre la rémunération correspondante à cet emploi, versée par l’administration. L’organisme d’accueil rembourse le traitement du fonctionnaire à l’administration.

Attention

Exception : maisons de services au public

Les conventions de mise à disposition des fonctionnaires ou des agents contractuels territoriaux auprès des personnes morales participant aux maisons de services au public ou qui les gèrent sont autorisées à déroger, pour les modalités de remboursement et d’exercice de l’autorité hiérarchique, au régime de la mise à disposition des personnels territoriaux. Afin de compenser les dépenses relatives à la rémunération des fonctionnaires ou agents mis à disposition, il peut être prévu que le remboursement soit calculé de manière forfaitaire. Il peut également être prévu que l’évaluation de la valeur professionnelle des personnes mises à disposition soit établie par l’administration d’origine sur la base des informations transmises par l’organisme d’accueil.

Décr. n° 2016-102 du 2 févr. 2016, JO du 4

Au titre du pouvoir disciplinaire, il relève toujours de son corps d’origine. En revanche, il est placé sous la subordination de l’organisme auprès duquel il est placé, qui fixe ses conditions de travail.

Mise à disposition dans le cadre du mécénat de compétences

Une autre forme de mise à disposition de fonctionnaires est possible : le mécénat de compétences. Réservée auparavant au secteur privé, elle a été élargie au secteur public à titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter du 29 décembre 2022.

L. n° 2022-217 du 21 févr. 2022, JO du 22, art. 209
Décr. n° 2022-1682 du 27 déc. 2022, JO du 28

Convention de mise à disposition

Une convention doit être régularisée par écrit entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil.

Elle doit :

  • définir la nature des activités exercées par le fonctionnaire en précisant la durée de la mise à disposition, les conditions d'emploi et de gestion administrative du fonctionnaire au sein de l’organisme d’accueil, notamment le lieu et la durée du travail ainsi que, le cas échéant, les modalités de remboursement des frais de mise à disposition ;
  • prévoir les conditions et modalités dans lesquelles peuvent avoir lieu le renouvellement et la fin anticipée de la mise à disposition ;
  • rappeler les obligations auxquelles le fonctionnaire mis à disposition est soumis au titre de ses obligations générales.

Conditions de la mise à disposition

La durée maximale de la mise à disposition est de 18 mois, renouvelable dans la limite de trois ans.

La mise à disposition du fonctionnaire peut porter sur tout ou partie de la durée de son temps de service.

Statut du fonctionnaire mis à disposition

Le statut du fonctionnaire mis à disposition dans le cadre expérimental du mécénat de compétences est identique à celui du fonctionnaire mis à disposition dans le cas général.

Mise en disponibilité

La mise à disposition ne doit pas être confondue avec la mise en disponibilité. Cette dernière se définit comme étant, indépendamment de l’administration d’origine (État, collectivités territoriales, fonction publique hospitalière), la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite.

Détachement

Le détachement s’entend du fonctionnaire placé dans un corps ou un cadre d’emplois différent de son corps ou cadre d’emplois d’origine. Le régime du détachement dépend du corps d’origine du fonctionnaire :

  • s’il est fonctionnaire d’État, il peut être détaché auprès d’organismes privés d’intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d’intérêt général.
    Décr. n° 85-986 du 16 sept. 1985, art. 14
    Le détachement d’un fonctionnaire d’État place ce dernier hors de son corps d’origine mais il continue à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite ;
  • s’il est fonctionnaire territorial, il peut être détaché auprès d’organismes privés ou d’associations dont les activités favorisent ou complètent l’action d’une collectivité publique, sous réserve de l’approbation préalable, par la collectivité ou l’établissement dont relève l’agent, du projet de contrat et de ses avenants éventuels.
    Décr. n° 86-68 du 13 janv. 1986, art. 2
    Le détachement du fonctionnaire territorial est prononcé à sa demande. Il se définit comme étant la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce cadre d’emploi, de ses droits à l’avancement et à la retraite.

Le détachement peut être prononcé à la demande du fonctionnaire ou sur proposition de l’administration. Il est révocable. Il peut être ordonné pour une courte durée (maximum six mois) ou pour une longue durée (cinq ans), renouvelable par périodes de cinq ans au maximum.

Rémunération

Le fonctionnaire détaché est rémunéré selon les mêmes modalités que les autres salariés de l’association. Il conserve ses droits à l’avancement et à la retraite dont il bénéficiait avant le détachement, dans son corps d’origine.

Statut du fonctionnaire détaché

Le fonctionnaire détaché est lié avec l’association par un contrat de travail de droit privé.
Soc., 27 juin 2000, n° 97-43.536

Il est placé sous la subordination de l’association, mais également sous l’autorité disciplinaire de son corps d’origine.

L’association est tenue de payer ses salaires et les cotisations sociales correspondantes, à l’exception des cotisations de retraite, puisqu’il continue à bénéficier de ses droits à retraite dans son corps d’origine. Le fonctionnaire ne peut prétendre à l’affiliation aux régimes complémentaires de retraite et aucune cotisation ne doit être versée à ce titre.

Par ailleurs, le régime d’assurance chômage s’applique. Les rémunérations versées par l’association sont soumises aux contributions d’assurance chômage et, le cas échéant, aux cotisations au régime de garantie des créances des salariés.

À la fin du détachement, le fonctionnaire est réintégré dans son corps d’origine et affecté à un emploi correspondant à son grade. S’il est mis fin au détachement avant le terme initialement prévu, l’organisme d’accueil continue à assurer la rémunération de l’intéressé jusqu’au terme du détachement.

Bon à savoir

Non-renouvellement du détachement

Le fait pour une association de ne pas demander le renouvellement du détachement d’un fonctionnaire ne constitue pas un licenciement.

Soc., 13 nov. 2012, n° 11-22.940