Erwan Royer - Rédacteur en chef du Pôle Droit public aux Editions Dalloz, Juris Associations - Partenaire Associathèque

Hormis les cas de mise à disposition « juridique » par une collectivité territoriale d’un de ses agents ou de détachement de ce dernier auprès d’une association, la réglementation impose le respect de certaines règles liées au cumul d’activités.

La publication récente d’un décret du 30 janvier 2020 (n° 2020-69), publié pour l’application de certaines dispositions de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, est l’occasion de revenir sur celles-ci.

Les agents publics peuvent cumuler leur emploi avec certaines activités salariées exercées à titre accessoire, à condition que ces activités soient compatibles avec les fonctions qui leur sont confiées, n’affectent pas leur exercice, ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service et ne mettent pas l’intéressé en situation de prise illégale d’intérêts.

Ceci s’applique tant aux activités d’intérêt général exercées auprès d’associations que pour l’exercice d’une mission auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international (ONG par exemple). L’exercice de l’activité accessoire nécessite une autorisation de l’autorité administrative dont relève l’agent public.

Par ailleurs, des règles particulières s’appliquent aux agents publics occupant un emploi permanent à temps non complet ou complet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail. Dans ces cas, l’agent peut exercer une ou plusieurs activités privées lucratives au profit d’une structure associative en dehors de ses obligations de service. L’intéressé doit alors présenter une déclaration écrite à l’autorité hiérarchique dont il relève pour l’exercice de ses fonctions, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.