Convention Collective Nationale (CCN) du sport

Champ d’application

La convention collective du sport s’applique aux relations entre les employeurs et les salariés des structures exerçant leur activité principale dans l’un des domaines suivants :

  • organisation, gestion et encadrement d’activités sportives ;
  • gestion d’installations et d’équipements sportifs ;
  • enseignement, formation aux activités sportives et formation professionnelle aux métiers du sport ;
  • promotion et organisation de manifestations sportives.

Les structures relevant du champ d’application de la convention collective nationale (CCN) des centres équestres (IDCC 7012) sont exclues du champ d’application de la CCN du sport.

Activités concernées par le champ d’application de la CCN du sport

Sans dresser une liste exhaustive, les activités concernées par le champ d’application de la CCN du sport relèvent :

  • de la gestion d’installation sportive (code NAF : 93.11Z) ;
  • des activités de clubs de sport (code NAF : 93.12Z) ;
  • des activités des centres de culture physique (code NAF : 93.13Z) ;
  • des autres activités liées au sport (code NAF : 93.19Z) ;
  • des autres activités récréatives et de loisirs (code NAF : 93.29Z) ;
  • des enseignements de disciplines sportives et d’activités de loisirs (code NAF : 85.51Z).

Articulation avec la CCN de l’animation

Il convient de distinguer deux situations :

  • soit l’activité principale des bases de loisirs est l’organisation de stages sportifs, dans ce cas, les bases de loisirs dépendent de la CCN du sport.
  • soit l’activité principale de la base de loisirs est l’animation, la CCN applicable est donc celle de l’animation.

Des questions similaires peuvent se poser en ce qui concerne les centres de vacances et de loisirs. Par principe, ces centres relèvent de la CCN de l’animation car leur activité principale est généralement l’animation. Toutefois, la CCN du sport s’applique à ces centres lorsqu’un stage sportif est organisé sous la forme d’un centre de vacances par une structure dont l’activité principale et habituelle consiste à organiser ou à gérer des activités sportives. Et cela, peu importe que l’activité salariée habituelle soit inférieure à l’activité salariée occasionnée par le centre de vacances.

Pour les autres structures à but non lucratif qui exercent à la fois des activités en lien avec le sport et l’animation, la détermination de la CCN applicable s’obtient par le rapport entre le nombre d’heures salariées réalisées dans le secteur de l’animation et celui du sport.

Attention

Exclusions

Les structures de type Maisons de jeunes et de la culture (MJC), maisons de quartier, maisons pour tous, amicales laïques, foyers ruraux ne relèvent pas de la CCN du sport.

Pour plus d'informations

Les structures de type Maisons de jeunes et de la culture (MJC), maisons de quartier, maisons pour tous, amicales laïques, foyers ruraux ne relèvent pas de la CCN du sport.

CCN du sport – Le contrat de travail

Conclusion du contrat de travail

Le contrat de travail doit être conclu par écrit en double exemplaire. L’un est conservé par l’employeur et l’autre est remis au salarié. Le contrat de travail est signé par les deux parties au contrat, le salarié et l’employeur. Les signatures respectives sont précédées de la mention « lu et approuvé ».

Le contrat de travail doit être conclu par écrit en double exemplaire. L’un est conservé par l’employeur et l’autre est remis au salarié. Le contrat de travail est signé par les deux parties au contrat, le salarié et l’employeur. Les signatures respectives sont précédées de la mention « lu et approuvé ».

En cas de modification du contrat de travail, un avenant devra être proposé par écrit au salarié.

L’article 4.2 de la CCN du sport dresse la liste des mentions devant obligatoirement figurer dans le contrat de travail :

  • « la nature du contrat ;
  • la raison sociale de l’employeur ;
  • l’adresse de l’employeur ;
  • les nom et prénom du salarié ;
  • la nationalité du salarié et, s’il est étranger, le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail ;
  • le numéro national d’identification du salarié et, à défaut, sa date et son lieu de naissance ;
  • la date d’embauche ;
  • le lieu de travail ;
  • la dénonciation de l’emploi ;
  • le groupe de classification ;
  • le salaire de base et les différents éléments de la rémunération ;
  • la durée de travail de référence ;
  • les conditions particulières de travail, et notamment les périodes et le nombre de semaines où le salarié sera amené à accomplir des sujétions particulières ;
  • les modalités de prise du repos hebdomadaire ;
  • les différents avantages en nature et les modalités de leur cessation en fin de contrat ;
  • les modalités de la période d’essai ;
  • la référence de l’organisme auquel l’employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;
  • le nom des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance ;
  • la référence à la convention collective et les modalités de sa consultation sur le lieu de travail ».

CCN du sport : le CDD d’intervention

Ces contrats sont des CDD d’usage pour l’organisation de compétitions ou de manifestations sportives nationales ou internationales. L’avenant signé le 21 mai 2019 par les partenaires sociaux de la CCN du sport, étendu le 18 septembre 2020 et en vigueur depuis le 25 septembre 2020 apporte une série de précisions, parmi lesquelles on peut relever que la durée du contrat couvre la durée de l’événement organisé, y compris les périodes de montage et démontage.
Arr. du 18 sept. 2020, JO du 24, texte n° 99

Période d’essai

Les dispositions conventionnelles relatives à la période d’essai (CCN du sport, art. 4.2.2) devant être respectées lors de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée diffèrent de celles prévues légalement (C. trav., art. L. 1221-19).

La CCN prévoit que la période d’essai est de :

  • trois mois pour les cadres ;
  • deux mois pour les techniciens et agents de maîtrise ;
  • un mois pour les ouvriers et employés.

Le renouvellement de la période d’essai est exceptionnel. Le salarié doit en être informé par écrit.

Les dispositions de la CCN du sport auquel est assujetti l’employeur doivent être respectées par ce dernier dès lors qu’elles sont plus favorables au salarié que les dispositions légales.

Attention

Contrat de travail du sportif professionnel

Pour les sportifs professionnels, la loi n°2015-1541 du 27 novembre 2015 (JO du 28) crée un contrat de travail à durée déterminée qui leur est spécifique. Un avenant a été signé par les partenaires sociaux de la branche du sport, qui n’est pas étendu, et n’est donc applicable qu’aux employeurs adhérents du CNEA, seule organisation patronale signataire.
Avenant n° 112 du 27 juillet 2016

Le CDD spécifique est néanmoins déjà applicable à tous les clubs et sportifs professionnels.

CCN du sport – Durée du travail

Durée conventionnelle

En ce qui concerne la durée hebdomadaire, la CCN du sport prévoit qu’elle peut faire l’objet d’une répartition inégale entre les jours de la semaine. Les salariés à temps complet peuvent voir leur semaine organisée sur quatre jours.

Par principe, la durée maximale de travail journalière pour les salariés est de 10 heures. Elle peut exceptionnellement être dépassée et être de 12 heures maximum dans la limite de 2 fois par semaine, 3 fois par mois et 12 jours par an.

Le nombre de semaines dont la durée atteint ou dépasse 44 heures est limité à 15 par an. Si 4 semaines consécutives sont supérieures ou égales à 44 heures, la cinquième semaine doit être de 35 heures au plus.

Durée du travail à temps partiel

La durée du travail à temps partiel peut être fixée entre 2 et 10 heures par semaine, selon le nombre de jours travaillés ; cette mesure ne concerne pas les sportifs professionnels et les entraîneurs, dont la durée minimale du temps partiel est fixée à 17 heures 30, ni les jeunes sportifs en centre de formation agréé (9 heures).

La CCN du sport prévoit aussi des dispositions concernant les coupures de la journée de travail et les compléments d’heures.

Pour plus d'informations

Aménagement du temps de travail

Le sport constitue une activité soumise notamment à des rythmes imposés sur l’année et liés à des considérations climatiques et à des calendriers de compétitions sportives. La modulation du temps de travail est donc possible. Elle offre la possibilité aux employeurs d’adapter la durée hebdomadaire du travail aux variations de l’activité sportive.

La CCN du sport prévoit notamment que :

  • la modulation doit s’effectuer sur une période de douze mois consécutifs ;
  • sur cette période annuelle, la durée du travail ne doit pas dépasser 1 575 heures auxquelles s’ajoute la journée de solidarité ;
  • un délai de prévenance correspondant à la mise en place de la modulation doit être respecté par l’employeur (un mois, mais des exceptions sont possibles).

Attention

Période d’activité et modulation

La période de haute activité correspond à une durée hebdomadaire supérieure ou égale à 41 heures, limitée à 8 semaines consécutives avec un intervalle (entre 2 périodes hautes) d’au moins 2 semaines de 35 heures hebdomadaires ou de congés entre 2 périodes. Le nombre de semaines travaillées de 48 heures est limité à 14 par an.

La période d’activité réduite correspond à au moins 3 jours non travaillés, en dehors des congés payés et des jours fériés.

Heures supplémentaires

Pour les salariés à temps complet, la CCN du sport autorise les employeurs à avoir recours aux heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel fixé par la loi et dans les conditions suivantes :

  • jusqu’à 90 heures, le salarié a l’obligation de réaliser les heures supplémentaires que l’employeur lui demande de faire ;
  • au-delà et dans la limite du plafond fixé par la loi, le salarié peut refuser de les réaliser.

La CCN du sport renseigne sur les contreparties octroyées aux salariés à la suite des heures supplémentaires réalisées : repos compensateur obligatoire et repos compensateur de remplacement ou majoration.

Régime du forfait jours

L’avenant n° 123 du 18 oct. 2017 est applicable depuis le 18 octobre 2017 pour les adhérents et à compter du 25 septembre 2020 pour le reste de la branche. Il a été étendu sous certaines réserves relatives, notamment, aux catégories de salariés concernées.
Arr. du 18 sept. 2020, JO du 24, texte n° 99

L’avenant prévoit qu’il s’agit des cadres autonomes, mais aussi des non-cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Afin de se conformer aux exigences de l’article L. 3121-58 du code du travail, le texte est étendu sous réserve qu’un accord d’entreprise précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours.

Le plafond annuel de jours travaillés est de 214 jours – par année civile ou par période de 12 mois consécutifs –, auxquels il convient d’ajouter la journée de solidarité. Le nouveau régime précise le mode de calcul du nombre de jours de repos accordés dans l’année, les modalités d’une renonciation éventuelle à des jours de repos ainsi que l’évaluation et le suivi de la charge de travail.

Par ailleurs, le salarié non cadre qui conclut une convention de forfait annuel en jours doit voir sa rémunération majorée de 15 % du Smic.

Cotisations

Groupement d’employeurs

Le groupement d’employeurs (GE) est défini dans le code du travail, comme étant un groupement de personnes physiques ou morales, entrant dans le champ d’application d’une même convention collective, constitué dans le but de mettre à la disposition de ses membres, un ou des salariés liés par un contrat de travail.

Les GE sont généralement constitués sous forme d’association à but non lucratif.

L’objet social du GE est limité. Il ne peut donc absolument pas, et ce même ponctuellement, servir à réaliser des achats groupés ou à mettre en œuvre des activités (accueils collectifs de mineurs, animations, stages, etc.). Les activités doivent être portées directement par les associations utilisatrices du GE.

Pour l’employeur, le GE permet en termes de plus-values, notamment, de :

  • développer de la valeur ajoutée en créant des postes ayant pour objectif le temps plein ;
  • contribuer au maintien des postes dans les structures qui rencontrent des difficultés et s’il existe une menace de licenciement ;
  • faciliter la gestion de l’emploi. Il apporte à ses membres, par exemple, une aide et des conseils en matière d’emploi et de gestion des ressources humaines ;
  • répondre à la saisonnalité des activités de l’employeur. Le GE permet de fidéliser le personnel saisonnier en lui proposant des contrats de travail à durée déterminée ;
  • mutualiser les moyens humains nécessaires à la gestion de l’emploi ainsi que les moyens matériels y contribuant (matériel, logiciels, locaux, etc.).

Pour les salariés, le GE offre, en particulier, les avantages suivants :

  • un contrat de travail unique. Il a vocation à simplifier les relations du salarié avec ses différents employeurs ainsi qu’avec les organismes sociaux (caisses de retraite, etc.) ;
  • la consolidation des temps de travail. Pour les salariés à temps partiel, le GE leur permet de travailler pour plusieurs employeurs à temps partiel ce qui augmente leur temps de travail et leur permet de s’orienter vers un temps plein ;
  • un accès facilité vers la formation. Un salarié qui a des employeurs multiples peut rencontrer des difficultés dans l’accès à la formation professionnelle continue en raison, par exemple, de l’ouverture de droits insuffisants. Le GE facilite la construction de formation prenant en compte les besoins des salariés et des adhérents afin d’augmenter la professionnalisation et l’employabilité des salariés ;
  • l’enrichissement de son activité professionnelle en raison des missions variées offertes et des différents employeurs qu’ils rencontrent ;
  • le développement d’un véritable réseau social grâce aux rencontres avec des usagers multiples.

Un décret du 16 décembre 2016 (n°2016-1763) précise qu’afin de faciliter l’accès des groupements d’employeurs aux aides publiques en matière d’emploi et de formation, ils peuvent bénéficier des aides financières directes, réductions et exonération de cotisations sociales dont aurait bénéficié l’association adhérente si elle avait embauché directement le salarié mis à sa disposition. Un arrêté du même jour énumère ces aides.

Bon à savoir

Le groupement d’employeurs : un chiffre, une adresse !

Une assistance juridique et technique, et un « kit de démarrage d’un GE » sont proposés aux porteurs de projets par :

L’Union des groupements d’employeurs de France (UGEF)
29, rue Blanche – 75 009 Paris
Tél : 01 40 17 91 10
Mail : info@ugef.fr
Site internet : www.ugef.fr

Conseil

La création d’un GE

La mise en place d’un GE est loin d’être aisée. Il convient donc de prendre certaines précautions. Lorsque l’idée de créer un GE est née, il est important de respecter certaines étapes :

  • étape 1 : mener une étude de faisabilité du projet de création du GE au regard, notamment, du contexte de création, des caractéristiques du projet, des besoins récurrents de main-d’œuvre et de leur périodicité ;
  • étape 2 : formaliser un parcours d’accompagnement à la création du GE. Il s’agit de dresser un état des lieux des compétences à acquérir par les porteurs de projet en ce qui concerne la gestion juridique, comptable, fiscale, financière du projet afin d’élaborer un parcours d’accompagnement individualisé dans ces disciplines ;
  • étape 3 : faire valider de manière partagée le parcours d’accompagnement avec les structures ;
  • étape 4 : créer le GE.

En aparté

Dans 82 départements, 79 associations « Profession Sport » gèrent pour le compte de 14 000 clubs sportifs plus de 20 000 salariés qui sont mis à disposition des associations (2 000 000 heures annuelles).

Ce dispositif permet, en assistant les clubs et associations dans la création et la gestion d’emplois stables, d’améliorer la qualité et la sécurité des pratiques, de valoriser la filière professionnelle des métiers du sport et de l’animation.