Mesures générales de prévention

L'employeur doit veiller à la santé et à la sécurité de ses travailleurs en mettant en place des actions de prévention, d'information et de formation.

Il doit également évaluer les risques professionnels sur chaque poste de travail.

Ces risques sont consignés dans un document : le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), qui est obligatoire dans toutes les entreprises.

En cas de non-respect de cette obligation, sa responsabilité civile et/ou pénale peut être engagée. L’employeur peut également se voir affliger des sanctions administratives.

Médecine du travail obligatoire

Toutes les structures ont l’obligation d’organiser et de financer un service médical du travail assuré par un ou plusieurs médecins dont le rôle est exclusivement préventif, sauf urgence particulière.

Par le biais des examens médicaux qu’ils réalisent périodiquement, il cherche à éviter toute altération de la santé physique et mentale des salariés du fait de leur travail.

Embauche

Depuis le 1er janvier 2017, la visite médicale d’embauche est remplacée par une visite d’information et de prévention.
C. trav. art. L. 4624-1

Elle doit avoir lieu avant la fin de la période d’essai et, au maximum, dans les trois mois suivants l’arrivée du salarié dans l’entreprise.

Cette visite a pour objet :

  • d’interroger le salarié sur son état de santé ;
  • de l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail ;
  • de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
  • d’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
  • de l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service de santé au travail et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail.

C. trav. art. R. 4624-11

Périodicité du suivi de l’état de santé

La visite médicale devant être réalisée tous les 24 mois est désormais réalisée selon une périodicité fixée par le médecin du travail et qui ne peux pas excéder cinq ans (C. trav., art. R. 4624-16). Il est néanmoins précisé que certaines catégories de salariés doivent bénéficier de visites plus régulières (catégories définies en fonction de l’âge, des conditions de travail, des risques professionnels, du travail de nuit, du handicap, etc.).

Examens de pré-reprise et de reprise

Pour tous les salariés en arrêt de travail depuis plus de 30 jours, une visite médicale de reprise doit être mise à place à l’initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil.
C. trav. art. R. 4624-31

Pour ceux en arrêt de travail de plus de 3 mois, une visite de préreprise peut être organisée par le médecin du travail à l’initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil.
C. trav. art. R. 4624-29

Commission santé, sécurité et conditions de travail (ancien CHSCT)

Comme le CHSCT, la commission a pour mission :

  • de protéger la santé et la sécurité des salariés ;
  • d’améliorer les conditions de travail ;
  • de veiller à l’observation des règles législatives et réglementaires prises en matière de sécurité et de conditions de travail (voir les règles d’hygiène et de sécurité) ;
  • de procéder à des enquêtes et inspections notamment en cas de danger grave et imminent ou d’accident du travail. Il exerce son droit d’alerte pour danger grave et imminent.

Bon à savoir

Comme pour les délégués du personnel et le comité d’entreprise, l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoit la disparition du CSHCT, celui-ci étant absorbé par le Comité social et économique. En revanche, ses prérogatives et missions demeurent.

Dans les associations de plus de 300 salariés, une Commission santé, sécurité et conditions de travail devra cependant être obligatoirement mise en place. En dessous de cet effectif, cette Commission est facultative.

Évaluer les risques

Une obligation de l’employeur...

L’obligation générale de sécurité qui pèse sur l’employeur consiste à protéger ses salariés. Ainsi, il doit sous le contrôle de l’inspecteur du travail fournir une évaluation des risques. Il lui incombe également de donner une définition des actions de prévention. Compte tenu des tâches confiées au salarié, il doit s’assurer que ce salarié a les capacités nécessaires pour prendre les précautions qui s’imposent.

En coopération avec le CSE s’il existe, il doit organiser et financer périodiquement des formations pratiques portant sur la sécurité. Sont notamment concernés :

  • les salariés en poste ;
  • les travailleurs temporaires ;
  • les nouveaux embauchés ;
  • les salariés qui changent de poste de travail et qui sont affectés à des tâches comportant la manipulation de produits chimiques, la conduite de véhicules ou d’engins de toute nature, l’emploi de machines ;
  • etc.

La formation a lieu durant les heures de travail. Elle est rémunérée comme un temps de travail.

... et du salarié

Si le salarié considère qu’il existe une cause de danger grave et imminent, il peut alerter son employeur et se retirer de cette situation : c’est le droit de retrait. Il peut également alerter les instances représentatives du personnel, le médecin du travail et/ou l’inspection du travail : il exerce son droit d’alerte.
C. trav., art. L. 4131-1 à L. 4232-5

Bon à savoir

L’employeur ne peut effectuer aucune retenue sur salaire, ni sanctionner un travailleur ou un groupe de travailleurs qui a exercé son droit de retrait de manière légitime.

Le danger imminent est un danger menaçant la vie ou la santé du salarié. Ce danger est susceptible de se réaliser de manière brusque et dans un délai très rapproché. Il ne doit pas nécessairement être grave mais son motif doit être raisonnable.

Droit de retrait

Le salarié qui constate un danger imminent est en droit de se retirer de son poste à condition que son retrait ne créer pas pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.

Lorsque le salarié fait une utilisation légitime du droit de retrait, l’employeur doit rémunérer le salarié comme s’il avait travaillé durant tout le temps du retrait. Dans le cas inverse, l’employeur est autorisé à pratiquer une retenue sur salaire.

Devoir d’alerte

Le salarié est également investi d’un devoir d’alerte. Il doit signaler immédiatement à son employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.

Inspection du travail

Les pouvoirs de l’inspection du travail alertée par un salarié ou le CSE dépendent du degré de dangerosité de la situation. L’intervention de l’inspection du travail est en effet adaptée aux conditions de travail constatées, et peut aller de la simple recommandation à l’employeur à l’action en justice, en référé compte tenu de l’urgence, s’il existe un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique des salariés.
C. trav., art. L. 4732-1

Mesures d’hygiène générale

Les locaux

L’employeur doit mettre à disposition de ses salariés des locaux entretenus : ils doivent être tenus dans un état constant de propreté. Les locaux doivent bénéficier des conditions optimales d’éclairages naturels, de ventilation, de température et de bonnes conditions de sécurité (évacuations, désenfumage).

L’intensité des bruits doit faire l’objet d’une surveillance renforcée de la part de l’employeur. En outre, des sièges doivent être mis à la disposition des salariés. L’employeur doit interdire de fumer dans l’ensemble des locaux, y compris dans les bureaux individuels. Toutefois, il peut aménager un local fumeur répondant à des normes techniques très strictes. Enfin, l’ensemble des locaux doit être accessible aux travailleurs handicapés.

Bon à savoir

Locaux en sous-sol

Seuls les locaux dont la nature technique des activités le justifie peuvent être situés à plus de six mètres en dessous du niveau moyen des seuils d’évacuation. Cependant, une implantation des locaux à plus de six mètres est possible à condition qu’ils ne comportent pas de poste de travail permanent.

Attention

Accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés

Les lieux de travail y compris les locaux annexes, aménagés dans un bâtiment neuf ou dans la partie neuve d’un bâtiment existant sont accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur type de handicap. Pour être considérés comme étant accessibles, ces lieux doivent permettre aux personnes handicapées d’y accéder, de circuler, de les évacuer, de se repérer, de communiquer avec une très grande autonomie.

De plus, un ou des systèmes d’alarme adaptés aux handicaps des salariés doit compléter le système d’alarme sonore en cas d’incendie existant afin de permettre à ces salariés handicapés d’être alertés.

Les installations sanitaires

Au sein de chaque structure, l’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches.

Les repas et boissons au sein de l’association

Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail. L’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche. Cependant, l’employeur peut prévoir un local dédié à la prise des repas dans l’entreprise, si l’activité de ces locaux ne comporte pas l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.
Décret n° 2016-1331 du 6 octobre 2016, JO du 8

En ce qui concerne les boissons alcoolisées, l’employeur doit prendre toutes mesures pour limiter ou interdire leur consommation sur le lieu de travail.
Décr. n° 2014-754 du 1er juill. 2014, JO du 3

Pour plus d’informations

Prévenir les risques

Lieux de travail

Les dimensions des locaux doivent permettre aux travailleurs de réaliser leur tâche sans encourir de risque pour leur santé, leur sécurité et leur bien-être. De plus, les installations électriques doivent être conformes à la réglementation. Par exemple, un bureau de deux mètres carrés dans lequel les installations électriques comportent des fils dénudés n’est pas aux normes.

Équipements et vêtements de travail

L’utilisation et la maintenance des équipements de travail doivent permettre de préserver la sécurité et la santé des travailleurs. Par exemple les escaliers, les échafaudages et les passerelles doivent être équipés de garde-corps rigides. En raison de l’insalubrité ou du caractère salissant des travaux, l’employeur doit fournir aux salariés concernés des vêtements de travail appropriés.

Lutte contre l’incendie

La structure doit être équipée de dégagements (couloirs, portes, escaliers, rampes, etc.) dont la répartition permet une évacuation rapide de tous les occupants dans des conditions de sécurité maximale. Il ne doit pas y avoir d’encombrement dans les dégagements faisant obstacle à la circulation des personnes.