Le CDD dans quelles situations ?

Afin de limiter le nombre de CDD et les situations de précarité qu’il entraîne, les situations dans lesquelles il pouvait être utilisé ont été légalement fixées :
C. trav., art. L. 1242-2
C. trav., art. L. 1242-3

  • remplacement d’un salarié ou d’un collaborateur ou de plusieurs dans le cadre de l’expérimentation du « CDD multiremplacements ».
    Voir le « Bon à savoir : Le CDD multiremplacements est possible ! »
    Il peut s’agir notamment du remplacement d’un salarié absent, du remplacement dans l’attente de l’entrée en service d’un salarié recruté sous CDI, du remplacement d’un salarié quittant définitivement l’association avant la suppression de son poste, etc. Mais attention : s’il est possible de conclure un CDD dans l’attente du salarié recruté en CDI, encore faut-il que ce dernier ait été effectivement recruté ! ;
    V. Soc., 15 janvier 2020, n° 18-16.399
  • accroissement temporaire d’activité ;
  • emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret, par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI compte tenu de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
  • contrats liés à la politique de l’emploi. Il s’agit de contrats conclus afin de favoriser l’embauche de certaines catégories de demandeurs d’emploi (jeunes, rmistes, chômeurs, etc.) ou en vue d’assurer un complément de formation professionnelle ;
  • le contrat à durée déterminée peut également être à objet défini : ce type de contrat permet de recruter un ingénieur ou un cadre pour une durée de 18 à 36 mois (attention, ce motif n’est mobilisable qu’à condition d’être prévu par un accord de branche ou, à défaut, par un accord d’entreprise).
    Loi n° 2014-1545 du 20 déc. 2014, JO du 21

Attention

Cas d’interdiction de conclure un CDD

Il est interdit de conclure un CDD pour :

  • pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association ;
  • remplacer un salarié licencié pour motif économique depuis moins de 6 mois ;
  • remplacer un salarié suspendu à la suite d’un conflit collectif ;
  • exécuter des travaux particulièrement dangereux.

Quelles clauses prévoir pour un CDD ?

Les mentions légalement définies devant obligatoirement figurer dans le CDD sont les suivantes :

  • la définition précise de son motif ;
  • le nom et la qualité du salarié remplacé lorsque le CDD est conclu pour remplacer un salarié absent ;
  • la date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsque le CDD comporte un terme précis ;
  • la durée minimale pour laquelle le contrat est conclu, lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
  • la désignation du poste de travail et de l’emploi occupé ;
  • l’intitulé de la convention collective applicable ;
  • la durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
  • le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
  • le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.

Dans les 2 jours de l’embauche, le CDD doit être adressé au salarié. Contrairement au droit antérieur, le non-respect de cette obligation de transmission n’est plus automatiquement sanctionné par la requalification en CDI, mais par l’octroi d’une indemnité plafonnée à 1 mois de salaire.
Ord. n° 2017-1387 du 22 sept. 2017, JO du 23

Bon à savoir

Le CDD non daté reste un CDD !

Un CDD qui ne mentionne pas la date à laquelle il est conclu est-il un CDD ou doit-il être requalifié en contrat à durée indéterminée (CDI) ? L’employeur a l’obligation de transmettre le contrat écrit dans les deux jours au salarié (C. trav. art. L. 1242-13). La Cour de cassation a jugé que l’absence de transmission de cet écrit était sanctionnée par la requalification en CDI.
Soc. 17 juin 2005, n° 03-42.596

Il semblait donc logique que la Cour dise que l’absence de date du contrat était sanctionnée par la requalification. Ce n’est pas le cas : pour les juges, ce n’est pas une mention obligatoire du contrat et il n’y a donc pas requalification. Une telle position va dans le sens de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 (JO du 23), qui abandonne la sanction de la requalification en cas de transmission tardive du CDD.
Soc., 20 déc. 2017, n° 16-25.251

Attention

CDD et contrat de formation professionnelle

Lorsque l’employeur s’engage à assurer au salarié un complément de formation professionnelle, le contrat doit obligatoirement indiquer la nature des activités auxquelles participe l’intéressé durant son séjour dans l’association.

Conseil

Comment éviter la requalification du CDD en CDI ?

Outre l’obligation d’établir un écrit, le contrat est conclu pour une durée indéterminée lorsque n’ont pas été précisés :

  • le motif du contrat ;
  • le nom et la qualité du salarié remplacé ;
  • la désignation du poste de travail occupé par le salarié ;
  • la durée minimale du CDD conclu sans terme précis ;

Nota : si la convention collective applicable n’a pas été indiquée, le CDD ne sera pas pour autant requalifier en CDI.

Quelle durée pour un CDD ?

Le principe

La durée totale du CDD ne peut en principe excéder 18 mois, renouvellement compris, sauf pour certains contrats tels que, par exemple :

  • les contrats conclus pour remplacer un salarié absent, même lorsque le contrat est conclu avec un terme précis ;
  • les contrats pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée tels que les contrats à durée déterminée d’usage, qui n’ont qu’une durée minimale ;
  • les contrats des politiques de l’emploi tels que le contrat unique d’insertion ou le contrat tremplin ;
  • les contrats à objet défini, conclus pour une durée minimale de 18 mois, sans terme certain, sans pouvoir dépasser 36 mois et sans renouvellement possible.

La durée du CDD varie en fonction de la précision du terme du contrat (l’échéance du contrat). Pour déterminer la durée du CDD, deux grandes situations doivent être distinguées selon que le CDD est conclu sans terme précis ou qu’il comporte un terme précis.

Terme imprécis Terme précis

Définition

Sauf exceptions, le CDD sans terme précis n'est pas soumis au respect d'une durée maximale. Ce CDD cesse de plein droit à la date de réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.

Exemples :

  • retour du salarié remplacé ;
  • achèvement des travaux ;
  • fin de la saison.

Précisions

Situations restrictives dans lesquelles un CDD sans terme précis peut être conclu :

  • remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
  • pour des emplois à caractère saisonnier.

Définition

Une date de début de contrat et une date de fin de contrat doivent être clairement mentionnées. Le contrat conclu avec un terme précis est dit « contrat de date à date ». Il cesse automatiquement à la date prévue à l'embauche.

Définition

En principe, la durée maximale est limitée à 18 mois, renouvellement compris. Elle varie entre 9 et 24 mois dans certaines situations. Par exemple, elle est ramenée à 9 mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté en CDI.

Depuis l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, il peut être dérogé par accord de branche à ces durées maximales, lesquelles peuvent dépasser les limites fixées par la loi. Les dispositions légales ne s’appliquent donc que par défaut.
Ord. n° 2017-1387 du 22 sept. 2017, JO du 23

Bon à savoir

Les CDD et les contrats de mission peuvent être renouvelés deux fois mais seulement dans la limite maximale de la durée prévue pour le contrat.
Loi n° 2015-994 du 17 août 2015, JO du 18

Un nombre maximum de renouvellements supérieur ou inférieur à ceux prévus par la loi peut être décidé par accord de branche. Les dispositions légales ne s’appliquent donc que par défaut.
Ord. n° 2017-1387 du 22 sept. 2017, JO du 23

Les contrats successifs

Le principe : l’interdiction des contrats successifs ou le respect d’un délai de carence

Il est interdit de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié. Cette interdiction vise non seulement la conclusion de contrats à durée déterminée successifs sur un même poste de travail mais aussi la conclusion de contrats à durée déterminée successifs sur des postes différents avec le même salarié, même si chaque contrat a un objet différent.
C. trav., art. L. 1243-11

Exemple

Lorsque la durée du premier CDD est de 12 mois, l’employeur devra laisser passer un délai de carence de 4 mois pour signer un second contrat sur le même poste.

Les modalités de calcul du délai de carence peuvent être aménagées par accord de branche. Les dispositions légales ne s’appliquent donc que par défaut.
Ord. n° 2017-1387 du 22 sept. 2017, JO du 23

Mode de calcul du délai de carence et de la durée du contrat

Le délai de carence est désormais calculé en jours d’activité de l’association (il s’agit des jours d’ouverture de la structure) et non plus en jours calendaires.
C. trav., art. L. 1251-36

Précision : la durée du contrat continue, quant à elle, en jours calendaires .Tous les jours de la semaine doivent être pris en compte, y compris le samedi et le dimanche.

Les exceptions

La succession de contrats de travail à durée déterminée avec le même salarié est autorisée pour :

  • les contrats de remplacement d’un salarié absent ;
  • les contrats de saison ;
  • les contrats d’usage.

Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir d’autres exceptions, les cas légaux ne s’appliquant qu’à défaut.

Conseil

CDD et absence de délai de carence

Aucun délai de carence ne doit être respecté pour :

  • les emplois saisonniers ;
  • les contrats d’usage ;
  • les contrats conclus au titre des mesures pour l’emploi ou la formation professionnelle ;
  • les travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
  • en cas de refus par le salarié du renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé ;
  • en cas de rupture anticipée d’un CDD du fait du salarié ;
  • en cas de nouvelle absence du salarié remplacé.

Cette liste n’est pas limitative.

Rupture du CDD pour inaptitude

Un contrat de travail à durée déterminée (CDD) peut être rompu de manière anticipée pour inaptitude constatée par le médecin du travail.
C. trav., art. L. 1243-1

Une indemnité de rupture est prévue. Son montant ne peut être inférieur à celui de l’indemnité de licenciement prévue en cas de rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI).
C. trav., art. L. 1226-4-3

Le versement de l’indemnité de rupture est réalisé selon les mêmes modalités que l’indemnité de précarité.
C. trav., art. L. 1243-8

Elle est donc versée au salarié à l’issue du contrat de travail en même temps que le dernier salaire. Son montant apparaît sur le bulletin de salaire correspondant.

Rappel : les autres cas de rupture d’un CDD restant applicables sont :

  • la faute grave ;
  • la force majeure ;
  • l’accord des parties ;
  • l’embauche du salarié en CDI.

C. trav., art. L. 1243-1

Attention

CDD : la requalification, ce n’est pas automatique !

Un salarié est embauché en contrat à durée déterminée (CDD) par une association pour remplacer un salarié en contrat à durée indéterminée (CDI) en congé maladie, puis pour remplacer un autre salarié absent pour une autre cause, et ainsi de suite... Au total, 104 CDD se succèdent entre la même association et le même salarié, sur une période de quatre ans, pour remplacer différents salariés sur différents postes.

La question est la suivante : peut-il y avoir requalification de l’ensemble des CDD en CDI ? La Cour de cassation répond que ce n’est pas automatique. Les juges sont tenus d’analyser précisément les circonstances ayant mené l’employeur à recourir de manière multiple au CDD : si la raison objective et concrète est uniquement le remplacement, la requalification n’est pas automatique.

Soc. 14 févr. 2018, n° 16-17.966

Le contrat à durée déterminée d’usage

Les associations peuvent conclure des contrats de travail à durée déterminée pour pourvoir les postes pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret, par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Secteurs concernés

Les secteurs d’activité permettant le recours à des CDD d’usage sont, par exemple, ceux concernant :

  • l’hôtellerie et la restauration ;
  • l’enseignement ;
  • les centres spécialisés dans l’accueil collectif de mineurs ;
  • les spectacles ;
  • l’audiovisuel ;
  • la production cinématographique ;
  • l’action culturelle.

Dans le secteur du sport, et pour les sportifs professionnels et les entraîneurs professionnels, le législateur a créé un contrat de travail spécifique à utiliser au lieu et place du CDD d’usage.

Conclusion du contrat

Le contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas l’employeur d’établir un contrat écrit comportant la définition précise du motif pour lequel il décide de recourir à ce type de contrat de travail.

En outre, la conclusion de CDD d’usage successifs avec le même salarié est possible à condition d’être justifiée par caractère temporaire de l’emploi concerné.

Attention

Requalification du CDD d’usage

Les employeurs doivent faire preuve de vigilance lorsqu’ils décident de signer un CDD d’usage. En effet, l’existence de l’usage n’est pas suffisante. S’il s’avère que le CDD d’usage conclu est rattaché à l’activité normale et permanente de l’association, il sera requalifié en contrat de travail à durée indéterminée (CDI).

Soc., 30 avr. 2014, n° 12-27.277

Bon à savoir

Le CDD d’usage est un contrat à durée déterminée spécifique qui n’ouvre pas droit au bénéfice de l’indemnité de précarité à la fin du contrat.

Quiz - Vrai ou faux ?

Les contrats suivants sont des contrats d'usage