Lorsque l’activité n’est pas économique mais constitue une libéralité, faute de prouver une contrepartie, il n’est pas possible de déduire de la TVA.

Une société civile immobilière (SCI) loue des courts de tennis et un club house à une association. Elle demande la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) supportée. L’administration fiscale rejette sa demande et l’affaire est portée devant le juge.

Est soumise à la TVA l’opération effectuée à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel dans le cadre d’une activité économique. « Une activité est [...] qualifiée d'économique lorsqu'elle présente un caractère permanent et est effectuée contre une rémunération », précise l’arrêt. En particulier, la location d'un immeuble moyennant un loyer constitue en principe une telle activité.

La circonstance que le loyer soit anormalement bas ne permet pas de remettre en cause cette qualification. En revanche, une location ne constitue pas une telle activité lorsqu’elle peut être regardée comme une libéralité consentie par le bailleur du fait du caractère insignifiant ou symbolique du loyer stipulé dans le bail ou des loyers effectivement encaissés.

En l’espèce, un loyer calculé en fonction des sommes restantes disponibles après avoir soldé les charges citées présente un caractère hypothétique en l'absence de certitude sur le montant des sommes restantes disponibles. La comptabilité de la SCI ne fait apparaître aucun loyer et la société avait précisé, lors de sa demande, que l’association n’était pas en mesure d’assumer un loyer.

À défaut de rapporter la preuve d’une contrepartie, l’activité n’était pas économique et le bailleur s’est vu privé du droit à déduction de la TVA.

Avantager un preneur à bail est possible, mais il faut, d’une part, en respecter le cadre juridique et, d’autre part, s’interroger sur tous les effets d’une telle mesure, notamment fiscaux.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel