Les décisions de la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) concernant les associations sont peu nombreuses pour que les dirigeants d’association aient conscience des risques qu’ils encourent.

Le président, le directeur général et le directeur général adjoint d’une association bénéficiant de versements libératoires (participation des entreprises à la formation professionnelle) ont eu à se justifier devant la CDBF des décisions prises par eux en matière de gestion des ressources humaines de l’association.

La compétence de la CDBF s’explique par le fait que l’association bénéficie de versements libératoires d’une obligation légale de faire. À ce titre, l’association relève de la compétence de contrôle de la Cour des comptes en application notamment des articles L. 111-6 et L. 133-4 du code des juridictions financières. L’article L. 111-6 vise les organismes qui bénéficient d’un prélèvement obligatoire au sens de l’article L. 133-4, lequel concerne les organismes « habilités à recevoir des impositions de toute nature et des cotisations légalement obligatoires, de même que les organismes habilités à recevoir des versements libératoires d'une obligation légale de faire ».

La combinaison de ces deux articles conduit ainsi à ce que de nombreux organismes privés relèvent de la compétence de la CDBF.

Les faits reprochés sont les suivants :

  • le président de l’association a signé avec le directeur général une rupture conventionnelle de son contrat de travail alors que le président ne disposait d’aucune délégation de pouvoirs accordée par le conseil d’administration ;
  • le directeur général puis le directeur général par intérim ont signé des protocoles d’accord transactionnels avec trois salariés licenciés chacun pour faute grave. Là également, la CDBF a retenu que ces licenciements relevaient de la compétence du conseil d’administration, lequel n’avait pas délégué sa compétence pour ce faire au président de l’association, lequel ne pouvait donc subdéléguer cette compétence aux directeurs généraux (par intérim).

La CDBF a rappelé les règles applicables en matière de délégation de pouvoirs, qui dépendent des statuts de l'association. Les statuts confient au conseil d’administration les « pouvoirs les plus étendus », qu’il ne peut « déléguer [qu’] à titre exceptionnel [...] au bureau ou conjointement au président et au vice-président ». Le président « représente l'organisme en justice et dans les actes de la vie civile, signe tous les actes et délibérations » et assure « la régularité du fonctionnement [de l’association], conformément aux statuts et aux pouvoirs [...] délégués par le conseil d’administration », lequel a notamment pour mission de « déterminer le champ de la délégation des pouvoirs d’administration et de gestion courante consentie au président et au vice-président, ainsi que le champ de la subdélégation éventuelle de ces pouvoirs au directeur général ».

En conséquence, le président ne pouvait signer de rupture conventionnelle du contrat de travail du directeur général de l’association et ne pouvait pas plus subdéléguer au directeur général de l’association compétence pour prononcer le licenciement pour faute grave de trois salariés.

Pour ces faits, le président de l’association a été condamné par la CDBF à une amende de 1 000 €.

Le montant de cette amende tient compte de circonstances que la CDBF a considérées comme atténuantes : le président exerçait ses fonctions à titre bénévole ; l’année au cours de laquelle les décisions de licenciement ont été prises a été marquée par une réforme importante de la formation professionnelle remettant profondément en cause le modèle économique de l’association en diminuant drastiquement ses ressources collectées.

Le directeur général et le directeur général par intérim ont été dispensés de peine., la CDBF a tenu compte de circonstances atténuantes pour prendre sa décision. Elle a notamment retenu que les procurations dont ils bénéficiaient avaient été validées par les services juridiques de l'association et ne différaient pas de celles qui avaient été consenties à leurs prédécesseurs. Ils pouvaient donc raisonnablement penser qu’ils agissaient dans le cadre de procurations régulières et que le président et le vice-président étaient habilités à leur subdéléguer leurs pouvoirs.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel