La Cour d’appel de Paris précise les contours d’une activité philanthropique pour reconnaître l’intérêt public d’une association et l’autoriser à percevoir un legs.

La nature des activités d’une association est un élément décisif pour être reconnue d’intérêt général, et à ce titre être en mesure de bénéficier de nombreux avantages, notamment la capacité à percevoir des libéralités (donations et legs). C’est également un aspect qui peut être soumis à interprétation, et donner lieu à des visions contradictoires parfois lourdes de conséquences pour les structures concernées.

Un arrêt de la Cour d’Appel de Paris en est le parfait exemple : il fait suite à un décision du préfet de la région Île-de-France, qui a refusé de reconnaître la Ligue française contre la vivisection et l’expérimentation sur l’homme et l’animal et pour leur remplacement par des méthodes substitutives, association fondée en 1956, dans la catégorie des associations d’intérêt public au sens de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901, privant ainsi d'effet la libéralité consentie par une particulière à son bénéfice.

La Cour rappelle que cet article renvoie aux activités mentionnées au b) du 1° de l’article 200 du code général des impôts, c’est-à-dire « ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ».

Après un examen des statuts de l’association et de ses moyens d’action, la Cour estime qu’ils « présentent de par leur objet qui est de mettre fin aux souffrances résultant des expérimentations menées sur les animaux, en sensibilisant le public à ces souffrances et en encourageant la recherche scientifique à développer des méthodes de recherches substitutives permettant l’abandon de l’expérimentation sur l’animal, un caractère « philanthropique » et d’intérêt général au sens et pour l’application du b) du 1 de l'article 200 du code général des impôts auquel renvoie l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 », et ne sont pas de nature à porter atteinte à l’ordre public.

Elle annule donc la décision de la préfecture, et précise que « l’annulation de cette décision et de la mesure d’opposition qu’elle emportait, prononcée par le présent arrêt suffit, par elle-même, à autoriser la perception du legs ».

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel