Le dispositif de protection des lanceurs d’alerte est enrichi de deux lois publiées au Journal officiel le 22 mars dernier.

Protection des lanceurs d’alerte. Le nouveau texte affine le statut du lanceur d'alerte en le définissant comme « une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance ».

Le texte renforce également les mesures de protection en organisant notamment un nouveau statut pour l’entourage des lanceurs d’alerte : est notamment concernée « toute personne morale de droit privé à but non lucratif » dans son rôle de facilitateur.

Il simplifie par ailleurs les canaux de signalement en permettant au lanceur d'alerte de choisir entre le signalement interne et le signalement externe à l'autorité compétente, au Défenseur des droits, à la justice ou à un organe européen.

Rôle du Défenseur des droits et de son adjoint. Le lanceur d’alerte pourra bénéficier du soutien de l’adjoint au Défenseur des droits dont les missions sont précisées par la loi organique du 21 mars dernier.

Par ailleurs, ce même texte permet à tout lanceur d'alerte d’adresser un signalement au Défenseur des droits. Ce dernier le recueille, le traite, selon une procédure indépendante et autonome, et fournit un retour d'informations à son auteur lorsque ce signalement relève de sa compétence. Dans le cas contraire, il l’oriente vers l’autorité compétente. Lorsque le signalement ne relève de la compétence d'aucune de ces autorités ou que son objet concerne les compétences de plusieurs d'entre elles, il l'oriente vers l'autorité, l'administration ou l'organisme le mieux à même d'en connaître.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel