Lorsque les statuts d’une association prévoient une procédure d’autorisation pour agir en justice, l’action n’est recevable que si la procédure est respectée.

Un conseil municipal décide de démarrer la procédure permettant la réalisation d’un ensemble immobilier composé de logements. Le maire de la commune adopte un arrêté et délivre un permis de construire à une société. Une association, souhaitant obtenir l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, saisit le juge administratif.

Le tribunal administratif déclare l’action de la commune irrecevable, au motif que le président de l’association requérante n’avait pas obtenu l’accord préalable du bureau, ainsi que l’exigent les statuts.

Saisi, le Conseil d’État censure l’ordonnance du juge de première instance. D’une part, il ressort des statuts que le bureau de l’association est composé de cinq à sept membres élus parmi les membres du comité directeur. D’autre part, le président a été autorisé à introduire un recours contentieux contre le permis de construire litigieux par l’unanimité des membres du comité. Il s’en déduit que le bureau de l’association doit être regardé comme ayant donné son accord à l’introduction de la requête, conformément à ses statuts. L’association est donc fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel