Toute personne qui intente un procès doit avoir intérêt à agir ; pour les associations, cet intérêt dépend de la rédaction de son objet tel que prévu par les statuts.

Une association œuvrant dans le domaine de la protection de l’enfance entendait obtenir l’annulation du décret habilitant la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative à assurer la mise en œuvre du service national universel.

Sa requête est rejetée car le juge estime que l’objet de l’association est très général et par conséquent il ne permet pas de déclarer sa demande recevable.

En particulier, le juge a retenu des statuts que l’association avait pour objet « de conduire et développer une action d’intérêt général à caractère familial et social centrée autour de la défense de l’intérêt des enfants nés, à naître ou à venir, et pour la protection de l’enfance sous quelque forme que ce soit ».

Cet objet ne peut conférer à l’association requérante un intérêt lui donnant qualité pour agir devant le juge de l’excès de pouvoir contre les dispositions du décret qu’elle attaque, qui a pour seul objet de compléter les attributions d’une direction administrative centrale pour lui confier la mise en œuvre du service national universel.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel