En l’absence d’activité commerciale, industrielle ou agricole, une association ne peut pas bénéficier du crédit impôt recherche, quand bien même elle serait fiscalisée.

Une association de recherche médicale fiscalisée au titre de ses relations privilégiées avec une société commerciale ne peut prétendre au bénéfice du crédit d’impôt recherche (CIR) à défaut d’exercer une activité commerciale, industrielle ou agricole. S’il est admis que le fait d’exercer cette activité sous forme associative n’est pas en soi un obstacle au bénéfice du CIR, il demeure nécessaire, d’une part, que l’organisme soit passible de l’impôt sur les sociétés (IS) et, d’autre part, qu’il exerce une activité d’une telle nature.

L’association qui effectue ses recherches au profit exclusif d’une société du même nom qui commercialise du matériel d’assistance respiratoire issu de ces développements présente une communauté d’intérêts et des liens économiques ou juridiques privilégiés à ce titre. Elle doit donc être fiscalisée, selon l’administration.

Les conclusions du rapporteur public précisent par ailleurs que l’association était fiscalisée en raison d’une activité civile de location immobilière au profit de la société commerciale.

En l’absence d’activité commerciale, industrielle ou agricole, l’association ne peut pas bénéficier du CIR, quand bien même elle serait fiscalisée, que cette fiscalisation provienne de relations privilégiées ou de la poursuite d’une activité lucrative, ce caractère lucratif ne préjugeant pas de la nature de ladite activité.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel