Les associations et les fondations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés.

Une association engage un salarié dans le cadre du dispositif chèque emploi associatif, suivant contrat de travail à temps partiel, à compter du 21 avril 2008. Il est précisé que la convention collective nationale de l’animation s’applique à cette relation contractuelle. En 2015, l’association procède au licenciement de ce salarié, qui conteste la rupture en justice.

Parmi ses demandes, le salarié réclame des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il soutient que, n’ayant pas eu de contrat de travail écrit, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne sont pas prévues. Sa durée de travail n’étant pas convenue par écrit, il est présumé se trouver à la disposition permanente de l’employeur.

Si la cour d’appel accueille ses demandes, la Cour de cassation les balaie. Elle rappelle que les dispositions de l’article L. 1272-4 du code du travail en vertu desquelles les associations utilisant le chèque emploi associatif sont réputées satisfaire à l’ensemble des formalités liées à l’embauche et à l’emploi de leurs salariés, notamment à celles relatives à l’établissement d’un contrat de travail écrit et à l’inscription des mentions obligatoires telles que celles prévues pour les contrats de travail à temps partiel. Ni la convention collective nationale de l’animation, ni l’accord du 15 avril 2013 relatif au chèque emploi associatif qui prévoit que l’employeur est tenu de fournir un contrat de travail écrit au personnel rémunéré par chèque emploi associatif, ne font obstacle à ce dispositif.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel