Attention aux preuves : lorsqu’une convocation est orale, rien ne prouve le respect de la procédure ni des droits de la défense.

Le membre d’une association qui est susceptible d’être exclu doit être averti de la réunion de l’organe appelé à statuer sur cette sanction et invité à y présenter sa défense, sous peine d’annulation de la décision.

Dans une affaire de sanction disciplinaire visant plusieurs membres d’une association, les intéressés contestaient la régularité de la décision prise au motif qu’ils avaient été convoqués par téléphone.

La Cour procède à une analyse approfondie. Les membres exclus, appelants, font grief au jugement attaqué d'avoir admis, dans le silence des statuts, la régularité d'une convocation par téléphone, sans avoir vérifié s’ils avaient été convoqués dans un délai suffisant et qu'ils avaient été informés des faits reprochés ainsi que des sanctions encourues. D'après les statuts, le conseil d'administration statue sur les demandes d'admission à la société de chasse et sur l'exclusion des chasseurs autorisés. Les statuts ne prévoient pas que l'exclusion des sociétaires doit être soumise au vote de l'assemblée générale.

En l'espèce, dans sa décision, le président de l'association a notifié aux appelants leur « exclusion totale et définitive de la Société en tant que membre du bureau et de sociétaire ». Or, avant de prendre cette décision d'exclusion, les intéressés devaient être convoqués devant le bureau de l'association qui était l'instance disciplinaire, afin de présenter leur défense, comme le prévoient les statuts. Ainsi que l'a justement relevé le tribunal, aucun formalisme n’est prescrit pour la convocation et une convocation téléphonique n'était donc pas, en soi, de nature à rendre la procédure irrégulière.

Cependant, la société de chasse qui a pris l'initiative de la rupture unilatérale du contrat d'association par cette décision d'exclusion définitive, ne démontre par aucune pièce qu'elle a bien porté à la connaissance des intéressés avant la réunion du bureau, les griefs précis formulés à leur encontre ainsi que les sanctions encourues, condition nécessaire pour leur permettre de présenter utilement leur défense devant l'organe disciplinaire de l'association.

De ce seul fait, la décision prononçant leur exclusion totale et définitive en tant que membres du bureau et en tant que sociétaires a donc été prise en méconnaissance des droits de la défense, lesquels constituent un principe d'ordre public, ce qui justifie son annulation.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel