L’exclusion du membre d’une association est une mesure grave, mais pas exceptionnelle. Elle déroge à la liberté d’association et il importe que les droits de la défense et la procédure soient respectés.

Un membre d’une association exploitant un aéroclub a été convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, devant l'instance disciplinaire du groupement, laquelle a prononcé son exclusion définitive. L’intéressé conteste la mesure. Invoquant diverses irrégularités et contestant la réalité des manquements qui lui étaient reprochés, il a assigné l'association en annulation de sa convocation devant l'instance disciplinaire, de la décision d'exclusion et de sa notification ainsi qu'en réparation de son préjudice. En retour, l'association a sollicité reconventionnellement le paiement par celui-ci de dommages et intérêts. Les demandes du membre exclu sont rejetées par la cour d’appel. Il est même condamné par cette dernière à payer à l'association la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts.

La Cour de cassation confirme cette solution. Elle énonce que l'arrêt d’appel relève, d'abord, que la lettre de convocation adressée à l’intéressé rappelle les dispositions du règlement intérieur, qui prévoit que « l'Aéroclub est une association de bonnes volontés. Ses membres doivent s'attacher à y faire régner l'esprit d'équipe, la courtoisie, la bonne entente. Ils s'interdisent toute critique de l'Aéroclub sur la place publique. Ils s'interdisent tout propos ou écrit susceptible de porter atteinte au bon renom du club, à ses intérêts moraux et/ou matériels ».

Le même arrêt d’appel constate, ensuite, que les faits imputés à faute à l'adhérent sont précisés en ces termes : « Pendant une longue période et de manière répétée, vous avez agi à l'encontre des dispositions de cet article qui est l'un des piliers de notre association car il fixe l'état d'esprit et le type de comportement que doivent adopter nos membres pour que notre Club, animé et géré par une équipe de bénévoles, fonctionne sereinement ».

Il énonce, enfin, que ladite lettre comporte une liste des pièces invoquées au soutien des reproches formulés et qu'elle informe l'intéressé de la possibilité d'examiner ces pièces cinq jours avant la date de sa comparution au siège social de l'association et que, si la convocation mentionnait que cette liste n'était pas exhaustive, il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que la commission se soit fondée sur d'autres pièces que celles listées dans la convocation.

Et la haute juridiction de conclure que la cour d’appel a pu déduire de ces constatations et appréciations, qui sont souveraines, que, en dépit de la mention contenue dans la lettre de convocation litigieuse selon laquelle cette liste de pièces n'était pas exhaustive, les griefs formulés à l'encontre du membre de l’association dont l’exclusion était envisagée « étaient indiqués avec suffisamment de précision pour que celui-ci puisse préparer sa défense, de sorte que cette lettre, qui contenait en outre l'ensemble des mentions exigées par le règlement intérieur, était régulière ». La solution est somme toute classique.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel