Démission

Dans la plupart des associations, la démission est un droit que les membres peuvent exercer à tout moment, nonobstant toute clause contraire des statuts. En effet, la liberté d’association, c’est aussi le droit de ne plus faire partie d’une association.

Par exception, lorsqu’une personne est obligatoirement membre d’une association en vertu de dispositions légales impératives – ce qui est le cas, par exemple, du membre de droit d’une association communale de chasse agréée –, elle ne peut pas démissionner aussi longtemps qu’elle remplit les conditions pour être membre de droit de l’association.

La démission n’exige aucune forme particulière dès lors qu’il n’y a aucune ambiguïté sur l’intention du démissionnaire : elle peut ainsi résulter de la cessation délibérée de payer ses cotisations, mais il est préférable, pour éviter toute équivoque, de présenter sa démission par écrit, éventuellement sous forme d’un courriel adressé au président de l’association. Une fois la démission intervenue, son auteur ne saurait la rétracter, sauf accord en ce sens des autres membres de l’association.

Les statuts peuvent cependant aménager une procédure, à condition que celle-ci ne soit pas un obstacle à la démission (ex. : respect d’un certain délai de préavis, dès lors que ce délai n’est pas trop long – ainsi, un délai de 3 mois paraît raisonnable, mais un délai d’un an semble abusif).

Enfin, lorsque la qualité de membre est subordonnée au respect de certaines conditions (conditions d’âge, de profession, etc.), le simple fait de ne plus remplir ces conditions peut constituer une cause de perte automatique de la qualité de membre, en d’autres termes une démission d’office.

La loi Warsmann du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives a supprimé la distinction jusqu’alors opérée entre les associations formées pour un temps indéterminé et les autres. Depuis cette loi, même lorsque l’association est conçue pour une durée déterminée, les membres disposent du droit de démissionner à tout moment après paiement des cotisations échues et de l’année courante.
Modification de l’article 4 de la loi de 1901

Radiation

Les statuts peuvent décider que le non-paiement de la cotisation est une cause automatique de perte de la qualité de membre de l’association. Il n’est pas besoin pour l’association, dans cette hypothèse, d’accomplir une quelconque formalité d’exclusion. L’exclusion est automatique dès lors que la date limite de règlement de la cotisation est dépassée. Il est cependant de bonne politique, en pareille circonstance, d’informer l’intéressé de son exclusion.

Mais les statuts peuvent également prévoir qu’une décision expresse du conseil d’administration ou du bureau est nécessaire pour prononcer (ou constater) la radiation du membre pour non-paiement de la cotisation.

Dans ce cas, tant qu’une décision de radiation n’a pas été prise par l’organe compétent, le membre non à jour de cotisation conserve sa qualité de membre et doit, le cas échéant, être convoqué à l’assemblée générale et pouvoir y voter.

  • Pour écarter les simples oublis ou les difficultés financières temporaires, indiquez de préférence que la radiation n’interviendra qu’après un rappel resté infructueux et n’oubliez pas d’adresser ce rappel aux retardataires.
  • Il est préférable de distinguer, dans les statuts, la radiation pour non-paiement de la cotisation de l’exclusion pour faute, laquelle implique le respect d’une procédure disciplinaire plus rigoureuse destinée à apprécier la gravité du manquement.

La perte de la qualité de membre peut également être automatique si le membre ne remplit plus l’une des qualités requises pour être adhérent de l’association. Tel est, par exemple, le cas du membre d’une association de locataires devenu... propriétaire de son logement ou ayant déménagé.

Enfin, dès lors que les statuts ou le règlement intérieur donnent compétence à un organe de l’association pour prononcer la radiation d’un membre, le tribunal n’est pas lui-même compétent pour prononcer cette sanction. Tout au plus peut-il contrôler que la décision d’exclusion a été prise régulièrement (et semble-t-il, si tel n’est pas le cas, prononcer la réintégration du membre irrégulièrement exclu).

Exclusion pour faute grave

Toute association a le pouvoir de réglementer et de sanctionner un membre qui nuirait à son fonctionnement ou à son existence, ou encore qui porterait atteinte à son objet, voire à sa réputation.

La sanction, qui doit être proportionnée à la gravité du manquement, peut aller jusqu’à l’exclusion de l’intéressé pour faute grave.

Les statuts, éventuellement complétés par le règlement intérieur, peuvent alors organiser librement l’exercice du pouvoir disciplinaire au sein de l’association et, en particulier :

  • décrire les faits constitutifs d’une faute grave (manquement à l’éthique sportive pour un membre d’une association sportive, par exemple), mais les statuts peuvent également prévoir que l’exclusion du membre de l’association sera encourue pour « tout motif grave » laissé à l’appréciation d’un organe compétent, sous contrôle des juges ;
  • désigner l’organe compétent en matière disciplinaire : assemblée générale, conseil d’administration, bureau ou commission disciplinaire spécialement créée à cet effet. À défaut de précision, ce pouvoir appartient à l’organe compétent pour agréer les nouveaux membres ou plus généralement au conseil d’administration ;
  • prévoir le respect d’une procédure disciplinaire particulière : passage devant une commission, réalisation d’une enquête par un organe, droit d’être assisté par la personne de son choix, etc.

En tout état de cause, qu’une procédure disciplinaire ait été ou non prévue par les statuts ou le règlement intérieur, les « droits de la défense » doivent impérativement être respectés, ce qui implique en particulier que :

  • l’intéressé doit être informé, au préalable, des faits qui lui sont reprochés ;
  • sa convocation devant l’autorité disciplinaire doit préciser l’éventualité et la nature de la sanction encourue ;
  • l’intéressé doit pouvoir bénéficier d’un délai suffisant entre la convocation et la date de la réunion, pour lui permettre de préparer utilement sa défense ;
  • l’intéressé doit être mis en mesure de présenter ses explications, le cas échéant accompagné du conseil de son choix (membre de l’association, voire avocat, par exemple) ;
  • le prononcé de la sanction doit être précédé de débats réguliers ;
  • la sanction doit être notifiée à l’intéressé par écrit (de préférence par lettre recommandée avec avis de réception) ;
  • la sanction prononcée à l’encontre de l’intéressé doit pouvoir faire l’objet d’un recours interne devant un autre organe de l’association, par exemple devant l’assemblée ou le conseil d’administration si l’exclusion a été prononcée par le bureau. En tout état de cause, comme pour toute privation d’un droit, l’exclusion doit toujours pouvoir être contestée devant les tribunaux.

Par ailleurs, une fois exclu, l’intéressé ne saurait pouvoir réclamer sa réintégration quelque temps plus tard, car cela ôterait alors toute portée à la décision d’exclusion.

Les sanctions les plus graves telles que la suspension ou l’exclusion ne peuvent être prononcées directement par l’association que si elles ont été prévues, au moins dans leur principe, par les statuts. À défaut, seul le juge peut prononcer l’exclusion d’un membre pour cause légitime.

L'organe compétent pour exclure un membre est celui prévu par les statuts. Il est fréquent qu'il s'agisse de l'organe d'administration. Mais il arrive aussi que certaines organisations prévoient un organe spécial, telle une commission de discipline. La jurisprudence vérifie la compétence, la composition et les règles de majorité spéciales des différents organes intervenant dans le processus d'exclusion. Ainsi, à titre d’illustration, doit être annulée la décision prise par un bureau « restreint » alors que les statuts prévoient une décision du bureau.
Dijon, 3 juin 2021, RG n° 19/00658

De même, la non-convocation de deux membres du conseil d'administration sur douze entraîne la nullité de la sanction prononcée par ce même conseil.
Lyon, 28 janv. 2021, RG n° 18/06137

Une sanction prononcée par un comité directeur doit être annulée si aucune preuve n'est apportée de la désignation d'une commission de discipline au sein de ce même comité directeur, comme prévu par le règlement intérieur.
Pau, 27 avr. 2021, RG n° 19/00434

Et si l'exclusion est prévue par les statuts sans préciser l'organe compétent, la décision relève de l'assemblée générale.
Com. 4 déc. 2019, n° 17-31.094

Enfin, en cas d’exclusion injustifiée, la personne concernée peut prétendre obtenir une indemnisation du préjudice qui en découle.
Civ. 1re, 21 nov. 2018, n° 17-26.766

Dans une affaire récemment jugée, le préjudice a été évalué à 2 000 euros en raison de l'ancienneté et de l'investissement du membre au sein de l'association.
Bordeaux, 14 avr. 2022, RG n° 19/04855

Souvent, les statuts envisagent l’exclusion prononcée pour faute grave. Mais cela n’empêche pas, le cas échéant, de prononcer toute autre sanction disciplinaire de moindre importance (exemple : suspension du droit de vote aux assemblées pendant une certaine durée).

Lorsque les statuts considèrent que certains faits ou actes précis constituent des fautes et qu’ils précisent les sanctions applicables à ces fautes, les juges ne sont plus en mesure d’apprécier l’opportunité et la proportionnalité de la sanction à la faute. Il leur incombe uniquement de constater la réalité des faits incriminés et le respect par l’organe compétent de la procédure disciplinaire.

Enfin, les statuts peuvent prévoir un certain nombre d'hypothèses dans lesquelles un membre est susceptible d'encourir une exclusion.

Il peut s'agir d'une liste précise de faits et actes considérés comme fautifs et justifiant une exclusion - par exemple, des désaccords graves entre membres portant atteinte au bon fonctionnement de l'association, des propos injurieux envers d'autres membres, des manquements à la sécurité, des agissements frauduleux.

Si cette liste est limitative, l'association ne pourra en principe exclure un membre que si le fait imputable à celui-ci entre dans cette énumération.

A titre d’exemples :

Exclusion d’un membre, oui... si respect des droits de la défense garanti.

Une association a notifié, par lettre simple, à deux de ses membres, respectivement ex-présidente et ex-trésorier, leur exclusion. Elle réitère sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception deux mois plus tard en fixant, cette fois, les limites du litige et énonçant les motifs de l’exclusion. Les membres de l’association sollicitent l’annulation de la décision, leur réintégration ainsi que des dommages-intérêts.

La Cour de cassation fait droit à leur demande au motif que le juge de proximité n’a pu constater que les intéressés ont été informés des raisons de leur exclusion et donc mis en mesure de présenter leur défense avant la prise de décision litigieuse.
Civ. 1re, 17 mars 2011, n° 10-14.124

Dans une autre affaire, d’une part, le président de l’association a adressé aux personnes concernées une convocation leur faisant connaître les faits qui leur étaient reprochés et la sanction envisagée. D’autre part, lors de l’assemblée générale qui a suivi, ceux-ci ont été en mesure de s’exprimer avant le vote des adhérents à bulletins secrets. En conséquence, la Cour de cassation a jugé que les droits de la défense ont bien été respectés.
Civ. 1re, 25 oct. 2017, n° 16-21.612

Dans une autre affaire, en revanche, l’exclusion du membre d’une association a été validée. L’intéressé avait été convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui précisait avec moults détails les griefs fait au membre de l’association dont l’exclusion était envisagée, devant l'instance disciplinaire du groupement. Le membre exclu, qui contestait cette exclusion, a même été condamné à verser 3 000 euros de dommages-intérêts à l’association, sans doute pour procédure abusive.
Civ. 1re, 9 sept. 2020, n° 19-13.937

Enfin, le non-renouvellement d’adhésion d’un membre ne doit pas masquer son « exclusion », sous peine de pouvoir être sanctionné par les tribunaux par une réintégration de l’intéressé au sein de l’association. C’est en ce sens qu’une cour d’appel a retenu le caractère abusif de la décision du bureau de ne pas renouveler l’un de ses membres, sans respecter la procédure disciplinaire prévue dans les statuts, alors même que l’intéressé était adhérent depuis 15 années et qu’il était membre dudit bureau.
CA Grenoble, 19 juill. 2022, n° 20/03089

Les clauses d’exclusion doivent être rédigées avec le plus grand soin

Dans une affaire concernant une association de défense et de gestion d’une indication géographique protégée (IGP), une entreprise membre a été exclue de cette dernière par la présidente de l’association pour défaut de certification (elle ne répondait pas aux exigences du cahier des charges de l’IGP).

Elle a saisi la justice afin d’obtenir l’annulation de son exclusion, ainsi que sa réintégration. La cour d’appel de Rennes rejette sa demande au prétexte que, selon l’article 7 des statuts de l’association, la qualité de membre « se perd par non-respect du cahier des charges », qu’ainsi libellée, cette clause s’interprète comme une clause de résiliation de plein droit de la qualité de membre et qu’en l’absence de disposition statutaire autre, la résiliation n’est subordonnée à aucun vote formel de la part d’une assemblée générale. L’arrêt d’appel est cassé, la Cour de cassation jugeant que «  dans le silence des textes et des statuts relatifs au fonctionnement d’une association, la décision de radier ou d’exclure un sociétaire relève de l’assemblée générale, son président ne pouvant prendre, en cette matière, que des mesures à titre conservatoire ».

Ce dont il faut déduire que les clauses d’exclusion ambigües doivent être interprétées dans un sens favorable au membre dont l’exclusion est envisagée (interprétation in favorem).

Com. 4 déc. 2019, n° 17-31.094