Une association, en tant que personne morale, peut-elle être pénalement poursuivie pour diffamation sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 ?

La réponse est négative : la responsabilité d’une association en tant que personne morale ne peut être engagée sur la fondement de la loi du 29 juillet 1881 et plus précisément, dans cette affaire, sur les dispositions de son article 43-1 relatif au délit de diffamation publique.

À la suite de la publication de propos sur la page Facebook de l’association, une personne dépose plainte contre l’association et se constitue partie civile. Le juge relaxe l’association, au motif qu’elle ne peut être poursuivie. Entre-temps, une personne qui reconnaît être l’auteur de la page Facebook en cause est mise en examen puis renvoyée devant le tribunal correctionnel. Ce dernier constate la prescription des faits : en matière de presse, la prescription ne peut être interrompue par un acte de poursuite visant une personne dont la responsabilité ne peut être engagée. En outre, la mise en examen du prévenu était intervenue alors que la prescription était déjà acquise.

Attention

Si la prescription n’était pas acquise, la personne physique qui gère la page Facebook et plus généralement les outils de communication de l’association aurait pu être poursuivie devant le tribunal correctionnel pour délit de diffamation publique.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel