Une association doit-elle impérativement être agréée pour pouvoir agir en défense d’un intérêt collectif de consommateurs ? Cette obligation n’est-elle pas contraire à la liberté d’association ?

Une association d’aide aux maitres d’ouvrages individuels, dont l’objet est, notamment, la défense des intérêts des consommateurs et le respect des normes dans le domaine de la construction de maisons individuelles, avait été agréée en 2006 par arrêté préfectoral pour exercer l’action civile conformément aux dispositions du livre IV du code de la consommation. Dans ce cadre, elle avait engagé un recours contre une société de constructions de maisons individuelles et son assureur, afin d’obtenir la cessation d’agissements illicites liés à la facturation d’une franchise à l’occasion de leur souscription de l’assurance obligatoire de dommages-ouvrages et l’indemnisation du préjudice collectif des consommateurs. Son action a été déclarée irrecevable par le juge d’appel, faute de qualité à agir : son agrément lui avait été retiré en 2018.

À l’occasion de son pourvoi en cassation, l’association a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du code de la consommation qui subordonnent la recevabilité de l’action d’une association en défense d’un intérêt collectif de consommateurs à l’obtention d’un agrément, estimant qu’elles sont contraires, notamment, au principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté d’association.

La Cour de cassation a refusé de transmettre cette question au Conseil constitutionnel.

La Cour estime que ces dispositions ne sont pas applicables au litige. Ces règles habilitent les associations agréées, d’une part, à exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs et d’autre part, à agir devant les juridictions civiles en cessation, interdiction ou réparation de tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives européennes concernées. Elles ne peuvent être invoquées dans ce litige dès lors que l’objet de celui-ci est la méconnaissance alléguée de dispositions du code des assurances relatives à l’obligation des maîtres d’ouvrage, ayant la qualité de consommateurs, de souscrire une assurance de dommages-ouvrages et alors que l’association n’invoque ni l’existence d’une infraction, ni la méconnaissance d’une disposition issue de la transposition du droit de l’Union.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel