En matière de libertés publiques, l’intérêt à agir en justice d’une association ne dépend pas du périmètre géographique de ses activités.
La cour administrative d'appel de Lyon estime, d'une part, qu'une décision qui touche aux libertés publiques peut être contestée – qu'importent les considérations géographiques – dès lors que l'intérêt à agir est démontré, et, d'autre part, qu'en vertu du principe de légalité des délits et des peines, les sanctions administratives doivent être définies clairement et précisément.
Un intérêt à agir sans frontières
En l'espèce, une association de défense des droits de l'homme demandait l'annulation d'une délibération de la commission permanente du conseil régional conditionnant l'octroi de trois bourses au fait que la personne demanderesse n'ait pas eu de « comportement incivique ». Sinon, l'aide pouvait lui être refusée ou suspendue.
La cour a rappelé qu'une décision administrative a certes un champ d'application territorial limité, mais que, dès l'instant où elle touche aux libertés publiques et excède les seules circonstances locales, alors toute association qui a un intérêt à agir est habilitée à faire un recours.
Définir clairement et précisément le comportement incivique
Arguant que le bénéfice de ces trois bourses pouvait être refusé ou suspendu en cas de « comportement incivique », le conseil régional a par ailleurs méconnu l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen selon lequel une peine ne peut être infligée qu'à la condition, notamment, que soit respecté le principe de légalité des délits et des peines.
Ici, l'appréciation du caractère fautif du comportement étant subjective – aucune définition claire et définie du « comportement incivique » n’étant établi – et la finalité répressive étant avérée, les conditions ne sont pas réunies pour reconnaître la légalité de la peine.
Le conseil régional est donc contraint de revoir sa copie.
Auteur
Juris associations pour le Crédit Mutuel