La Cour des comptes rappelle une nouvelle fois son pouvoir de sanction lorsque les dirigeants associatifs prennent des libertés avec les obligations demandées aux associations subventionnées.

Des rémunérations indues pour un directeur omnipotent

En l’espèce, une association percevait plus de 1 500 € de subventions publiques locales. Sa présidente était dès lors justiciable de la Cour des comptes malgré son absence revendiquée de « qualité de gestionnaire public ».

Le dossier naît d’une gouvernance associative largement captée par le directeur général, fondateur de l’association. Salarié, il disposait en pratique d’une autonomie quasi totale : les instances statutaires se bornaient à entériner ses choix. La Cour des comptes y voit une direction de fait caractérisée, avec des conséquences majeures : les rémunérations perçues, les loyers versés à une société civile immobilière (SCI) qu’il gérait, le défaut de renouvellement effectif des organes et l’absence de transparence financière font tomber l’association hors de la gestion désintéressée.

Garante de la bonne gestion de l’association, la présidente doit donc faire face à ses responsabilités dans la mise en œuvre et la prolongation de cette situation. Deux séries de manquements sont retenues contre elle. D’abord, l’engagement de dépenses sans habilitation statutaire (indemnité de départ à la retraite de 60 000 €, nouveau contrat de directeur général et avenant au bail majorant le loyer). Or les statuts réservaient au conseil d’administration la compétence de recrutement et ne donnaient pas à la présidente un pouvoir général d’engager financièrement l’association.

Ensuite, la violation des règles d’exécution des dépenses de l’association : le directeur général, censé partir à la retraite fin 2018 et touchant à ce titre une indemnité considérable, a poursuivi son activité dès le 1er janvier 2019, sans rupture effective du lien professionnel, tout en percevant indemnité, pension et rémunération, cette dernière étant par ailleurs supérieure aux tolérances fiscales pour préserver une gestion désintéressée.

La Cour des comptes rappelle que l’indemnité de départ à la retraite suppose une rupture réelle du lien avec l’employeur et que la reprise chez le dernier employeur ne pouvait intervenir avant 6 mois. Elle retient aussi que les rémunérations d’un dirigeant de fait excédant les tolérances fiscales méconnaissent les exigences de gestion désintéressée. Le préjudice de l’association est évalué à 500 267 € (indemnité et cotisations, rémunérations indues ou excédentaires, rappel d’impôt sur les sociétés et pénalités).

Une sanction personnelle limitée

La responsabilité de la présidente est donc double : elle a signé les actes litigieux et s’est abstenue durablement de rétablir une gouvernance conforme aux statuts. La Cour des comptes relève des circonstances aggravantes, mêlant alertes antérieures sur la gouvernance, occultation de la mise à la retraite fictive, expérience associative et publique de l’intéressée. Mais elle retient également des circonstances atténuantes : l’absence d’enrichissement personnel et la volonté de continuité de l’activité. D’où une amende limitée à 4 000 € pour la présidente.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel