La justice confirme le bien fondé du refus de versement du solde d’une subvention par une commune, l’association bénéficiaire n’ayant pas rempli ses obligations, notamment comptables.

Une association sportive bénéficie d’une subvention communale en numéraire et en nature concernant des terrains et locaux sportifs. Cependant, par courrier, le maire refuse de verser le solde et de maintenir la mise à disposition, reprochant l’absence de bilan comptable sincère, de nomination d’un commissaire aux comptes, des dépenses sans justificatifs et « des fautes particulièrement graves ». Ce faisant, le courrier se borne à exécuter la décision initiale, dont les conditions ne sont plus satisfaites, sans procéder à son retrait ou à son abrogation.

Le juge rappelle opportunément les règles en matière de décision créatrice de droits et d’actions indemnitaires contre la personne publique en la matière. L’obligation de motivation est suffisamment remplie par le maire. Le tribunal écarte, en outre, l’impératif de recours à une procédure contradictoire, estimant que le courrier fait nécessairement suite à une demande associative tendant au versement du solde.

S’agissant de la mise à disposition, le juge range les griefs comptables dans les nécessités tenant à l’administration des propriétés communales et au fonctionnement des services, comme susceptibles de nuire à la bonne gestion des ressources. La commune a mandaté un cabinet d’audit pour évaluer la situation juridique, financière et comptable de l’association défaillante sur la base des prérogatives qu’elle tenait de la convention de subvention. L’association ne peut donc estimer avoir été privée d’un échange contradictoire, sa seule demande du rapport d’audit étant d’ailleurs postérieure à la décision en cause.

Le juge, constatant des errements comptables sans contrôle du conseil d’administration, confirme les décisions comme ne portant pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’association.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel