Il appartient au juge de vérifier qu’une association de droit allemand ait qualité pour agir en justice devant les tribunaux français.

Une association de droit allemand a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Rémering-lès-Puttelange, commune française située dans le département de la Moselle, a interdit la baignade ainsi que toutes activités nautiques et subaquatiques dans les eaux de l’étang situé sur le territoire de sa commune, mais aussi la décision du même jour par laquelle il a ordonné l’enlèvement du local de stockage du matériel de l’association ainsi que d’un ponton situé dans le prolongement de l’emplacement qu’elle occupait à proximité de ce plan d’eau.

Le tribunal a rejeté la demande de l’association, rejet confirmé par la cour administrative d’appel de Nancy. L’association se pourvoit ensuite en cassation devant le Conseil d’État, lequel annule l’arrêt d’appel.

Pour la haute juridiction administrative, lorsque la personne morale agissant devant le juge administratif français est une association ayant son siège à l’étranger, il incombe au juge de vérifier, après avoir invité les parties à lui apporter tous les éléments utiles, la qualité pour agir de son représentant au regard de l’État dont elle relève, et non au regard des règles françaises applicables aux associations de la loi 1901.

Or, au regard de la loi allemande et des statuts de l’association requérante, l’auteur de l’action, membre du comité directeur et désigné pour exercer les fonctions de représentation et de représentation spéciale, a bien qualité pour introduire un recours pour excès de pouvoir au nom de l’association devant le juge administratif.

Par suite, il a également qualité pour former, au nom de cette association, un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel