L’action en justice des associations agréées de protection de l’environnement peut parfois se heurter à des procédures complexes, comme en témoigne une décision de la Cour de Cassation.

Un procureur de la République, sur requête d’une association agréée de protection de l’environnement dénonçant des faits de pollution d’un cours d’eau en lien avec les dysfonctionnements d’un système d’épuration, a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre de la procédure de référé environnemental prévue par l’article L. 216-13 du code de l’environnement.

Par décision du 5 mai 2022, ce juge a ordonné à la communauté d’agglomération concernée de mettre en œuvre en urgence diverses mesures destinées à remédier aux faits dénoncés, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour calendaire de retard. Le 20 mars 2023, l’association requérante a déposé une requête en liquidation de l’astreinte auprès du juge des libertés et de la détention, qui l’a déclarée irrecevable.

L’association a alors fait appel de cette décision mais la chambre criminelle de la Cour de cassation déclare cet appel irrecevable. Celle-ci affirme que toute action relevant de la procédure de référé environnemental ne peut être poursuivie que par le procureur de la République ou la personne concernée, qui est celle à l’encontre de laquelle il a été demandé au juge des libertés et de la détention d’ordonner toute mesure utile.

Est déclaré à bon droit irrecevable l’appel formé par une association agréée de protection de l’environnement contre la décision du juge des libertés et de la détention ayant déclaré irrecevable sa requête en liquidation de l’astreinte assortissant les mesures d’urgence que, sur le fondement de ce texte, ce magistrat a antérieurement ordonné contre une communauté de communes, sur requête du procureur de la République à la demande de cette association.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel