
Face aux procédures entamées par un diacre, la Cour de Cassation estime qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de contrôler la décision prise par une autorité religieuse.
L’Église catholique a engagé une procédure interne contre un diacre en raison de faits sexuels allégués à son égard.
Un tribunal ecclésiastique a décidé d’exclure ce diacre en lui retirant ses fonctions religieuses. L’ex-diacre a alors assigné devant la justice judiciaire l’Association diocésaine à laquelle il est rattaché – association relevant de la loi du 9 décembre 1905 – pour contester la sentence prononcée à son encontre : il considère, en effet, que son droit à un procès équitable n’a pas été respecté.
S’est posée, à l’occasion de cette affaire, une question de principe : si la justice judiciaire est compétente pour trancher les litiges de nature patrimoniale (rémunération, protection sociale, logement, etc.), l’est-elle encore lorsque la situation qu’il lui est demandé d’examiner est la conséquence directe d’une décision prise par la justice ecclésiastique ?
Pour l’assemblée plénière de la Cour de cassation, il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier la régularité ou le bien-fondé des décisions prises par une autorité religieuse de nommer ou révoquer ses ministres du culte, pas plus que de connaître des demandes d’indemnisation du préjudice matériel que cause la perte de fonctions religieuses (perte de la rémunération et de la protection sociale, du logement de fonction, etc.).
Toutefois, la Cour de cassation réserve la possibilité d’une exception : lorsque le préjudice subi a pour origine la violation d’un droit dont la perte ne serait pas directement liée à la cessation des fonctions religieuses, le juge judiciaire pourrait connaître de la demande d’indemnisation.

Auteur
Juris associations pour le Crédit Mutuel