Le Haut Conseil à la Vie Associative a publié un nouvel avis pour reconnaître, soutenir et encourager la contribution des associations à l’intérêt général dans un contexte concurrentiel.

La place des associations dans un environnement économique marchand continue d’alimenter une réflexion riche, nourrie par des évolutions conjoncturelles hélas défavorables au secteur non lucratif. Les questions de concurrence sont souvent au cœur des débats car elles s’articulent autour d’enjeux centraux de l’économie associative (fiscalité, commande publique, activités accessoires, etc.).

Inscrites malgré elles dans un processus de marchandisation, les associations doivent composer avec un encadrement légal de leurs activités fondé sur une analyse datée de la notion de concurrence, qui fragilise leur capacité à mener leurs missions d’intérêt général. Le HCVA s’est emparé de la question dans son nouveau rapport.

Les limites de l’analyse fiscale

Le HCVA constate que l’inscription de l’intérêt général dans le droit français se réduit à la doctrine fiscale, qui sert donc d’unique point de repère dans d’autres champs et « vampirise » l’analyse des activités associatives. Ainsi, la nature concurrentielle ou non des activités tend à masquer la participation globale des associations à l’intérêt général et à déconsidérer les spécificités associatives : une « activité, exercée sur un marché concurrentiel où opèrent des acteurs économiques lucratifs, n’est pas pour autant “lucrative”, au sens où elle n’a pas pour objectif de dégager des bénéfices distribuables ».

Le HCVA propose donc de revoir entièrement la doctrine fiscale en matière de concurrence et de ne pas fiscaliser une activité lucrative « dès lors qu’elle est en lien avec la mission de l’association et que les bénéfices sont réinjectés dans l’activité d’intérêt général de celle-ci ». Pour les activités lucratives accessoires, le rapport propose également une augmentation du montant de la franchise en base des impôts commerciaux et, hors franchise, l’application d’un taux réduit de 15 % de l’impôt sur les sociétés.

Il appelle en outre à sécuriser les opérations de filialisation, à préciser la notion de communauté d’intérêts et à mieux caractériser les œuvres ou organismes d’intérêt général dans la doctrine fiscale, notamment en apportant des développements sur les caractères philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, familial, sportif et culturel.

Un rôle de « défricheur » à valoriser

Rappelons que les associations répondent à des besoins, elles ne créent pas de besoins. Souvent elles jouent un rôle de défricheurs, elles inventent des réponses à des situations complexes, qui ensuite vont être reprises par des acteurs lucratifs et entrer dans des logiques de marchés.

Par ces termes, le HCVA pointe un angle mort de l’analyse de la concurrence : les activités d’intérêt général irriguent la société tout entière, et donc les intérêts privés lucratifs… qui peuvent entrer en concurrence avec les associations. Le HCVA propose d’intégrer un critère d’antériorité à l’analyse fiscale de la concurrence et de continuer à exonérer d’impôts commerciaux les associations qui se retrouvent en situation de concurrence avec l’arrivée d’acteurs lucratifs sur leur marché.

À l’intérêt général, la République reconnaissante

Conscient des limites actuelles de la seule définition fiscale de l’intérêt général, le HCVA souhaite associer tous les ministères concernés à la détermination du caractère d’intérêt général des associations et enrichir le droit européen en la matière pour faciliter l’accès aux financements, harmoniser les définitions et valoriser la contribution des structures de l’économie sociale « dont les spécificités ne peuvent se résumer à leur seule lucrativité ou non lucrativité ».

Dernier point et pas des moindres, le HCVA propose d’inscrire en préambule de la Constitution la mention suivante : « La République reconnaît et soutient les actions des associations au service de l’intérêt général. »

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel