La Cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé la fiscalisation d’une association de coworking après une analyse du caractère lucratif de son activité.

Une association ayant pour objet la mise en place et la gestion d’un espace de travail partagé et la promotion d’animation en vue de favoriser les échanges et les rencontres entre ses membres ainsi qu’avec d’autres acteurs de la vie économique et sociale locale a fait l’objet d'une vérification de comptabilité entraînant son assujettissement à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Si l’administration fiscale, suivie en cela par le juge, estime que l’institution présente une gestion désintéressée, elle constate que des sociétés proposaient des services de coworking et de domiciliation d’entreprises dans le département et plus particulièrement dans la même ville.

L’organisme disposait par ailleurs d’un agrément préfectoral en vue des domiciliations. À ce titre, la structure ne peut se prévaloir des sujétions imposées par la région en contrepartie de l’octroi d’une subvention. Ainsi, son argumentation fondée sur la poursuite d’un objectif social et d’une politique publique régionale de promotion de nouvelles formes de travail n’a pas convaincu.

Le juge relève que ni la convention de subvention ni les statuts de l’association ne ciblent un public expressément défini ni ne mentionnent de critères sociaux. Le juge énumère ensuite le public large qui fréquente l’établissement. La gamme tarifaire, très étoffée, n’est ni différenciée en fonction du public, ni très inférieure à celle du secteur privé. La circonstance que l’association proposerait de manière gratuite des animations et activités culturelles et festives n’a pas suffi à la différencier suffisamment.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel