Deux jugements de première instance retiennent l’attention en matière d’éligibilité au régime fiscal du mécénat.
Dans la première affaire, une union d’économie sociale (UES) conteste le refus opposé à son rescrit « mécénat » par l’administration fiscale basé sur sa forme juridique. Le tribunal administratif examine les articles 200 et 238 bis du code général des impôts ainsi que les travaux préparatoires de la loi ayant introduit, par exception, dans le champ du mécénat, certaines sociétés et confirme la position administrative, en ce sens que les sociétés commerciales ne sont pas éligibles.
L’UES, créée sous forme de société à responsabilité coopérative, échoue par suite à convaincre le juge de l’impôt. En d’autres termes, peu importe le caractère coopératif ou le respect des autres conditions posées par les articles de loi, le juge veille au respect du champ d’application personnel du régime de faveur.
Dans la seconde affaire, une association présente la même contestation. Après avoir échoué à emporter la conviction du juge sur la régularité de la composition du collège de second examen, l’organisme s’est attaché à démontrer que le caractère secondaire de la défense de l’environnement naturel dans son objet statutaire restait de nature à la rendre éligible.
En effet, l’objet, qui était, selon le juge, concrètement décliné en actions de lobbying d’opposition à l’implantation d’éoliennes, ne pouvait être inclus dans la notion de défense de l’environnement. Il est par suite conseillé aux associations ayant pour intention de contester des édifications particulières d’insérer cette action dans une activité effective plus large et justifiée. En l’espèce, la réalité des réunions d’information et autres affichages semblait manquer en fait.
Auteur
Juris associations pour le Crédit Mutuel