Les associations qui forment des groupes de recherche et réflexion (souvent appelés think tank) échappent aux obligations de transparence applicable aux représentants d’intérêts.

La loi du 9 décembre 2016, dite « loi Sapin 2 », impose aux représentants d’intérêts de s’inscrire sur un répertoire numérique, dans lequel ils doivent notamment donner des informations sur leur organisation, le champ de leur activité de représentation d’intérêts et les moyens qui y sont consacrés ainsi que les actions relevant du champ de la représentation d’intérêts menées auprès des personnes publiques définies par la loi.

Ce répertoire, rendu public par la Haute-Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) et accessible en ligne, vise à fournir une information aux citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics.

À la suite de discussions avec plusieurs organismes de recherche et de réflexion, en d’autres termes des think tank, la HATVP a adopté en 2023 de nouvelles lignes directrices qualifiant ces organismes de représentants d’intérêts soumis aux obligations déclaratives liées au répertoire numérique. L’un de ces organismes, constitué, comme la plupart d’entre eux, sous forme d’association, à savoir l’Institut Montaigne, a saisi le Conseil d’État pour demander l’annulation de ces lignes directrices.

La haute juridiction administrative lui donne gain de cause. Elle rappelle que la loi précitée définit les représentants d’intérêts comme étant des personnes physiques ou morales représentant un intérêt identifié et ayant pour activité principale ou régulière d’influer, par des actions de communication (échanges, rencontres, etc.) sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire.

Le Conseil d’État relève qu’en l’absence d’intérêt clairement identifié, la seule prise de contacts réguliers avec des pouvoirs publics pour réaliser ses travaux de recherche, faire part de ses résultats ou promouvoir des propositions de réforme n’est pas suffisante pour qualifier un think tank de représentant d’intérêts au sens de la loi. Il juge que les lignes directrices litigieuses conduisant à qualifier par principe de représentants d’intérêts les organismes de recherche et de réflexion au motif qu’ils entretiennent de tels contacts avec les pouvoirs publics sont contraires au sens et à la portée de la loi sur la transparence de la vie publique et les annule sur ce point.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel