Le Conseil d’État est intervenu pour faire valoir l’intérêt à agir d’une association réclamant en justice l’accès à des agendas d’élus.

Une association néo-calédonienne demande à la maire de Nouméa – entre autres élus – de lui communiquer ses agendas depuis sa prise de fonctions. Se heurtant à un refus, l’association saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir et s’en trouve déboutée.

L’association forme alors un pourvoi devant le président du tribunal, mais sa demande, considérée comme irrecevable, est rejetée : pour le tribunal, l’association ne justifie pas d’un intérêt à agir en lien avec son objet statutaire. Il s’agit là d’une simple application a contrario du « principe de spécialité » selon lequel toute association régulièrement déclarée et publiée peut agir en justice dès lors que cette action entre dans le cadre de son objet social tel qu’il est énoncé dans ses statuts.

Tenace, l’association saisit alors le Conseil d’État d’un nouveau pourvoi. À bon droit puisque celui-ci accueille sa demande au visa notamment des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.

Aux termes de ces textes, selon le Conseil d’État, la personne qui demande la communication de documents administratifs, en vertu des dispositions du code des relations entre le public et l’administration relatives au droit d’accès à ces documents, n’a pas à justifier d’un intérêt à ce que les documents demandés lui soient communiqués, ni, par suite, de son intérêt pour agir contre le refus de les communiquer. Le « principe de spécialité » ne saurait donc entraver outre mesure l’action des associations.

Une victoire de principe toutefois pour l’association, qui, une fois son pouvoir déclaré recevable, a été déboutée sur le fond...

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel