La justice administrative précise le régime de la taxation des revenus pour les dirigeants associatifs, et les obligations déclaratives qui en découlent.

Les revenus d’un dirigeant associatif doivent, faute de contester le caractère intéressé de la gestion, être taxés selon les règles des bénéfices non commerciaux (BNC). En revanche, si les conditions du d) du 1 du 7 de l’article 261 du code général des impôts (CGI) – soit la possibilité de rémunérer jusqu’à trois dirigeants en fonction des ressources propres de la structure – avaient été respectées, ces revenus auraient été soumis aux règles des traitements et salaires.

Sur la période en contrôle – soit avant conclusion d’un contrat de travail –, seules les fonctions de dirigeant étaient rémunérées. En outre, il est constaté que la gestion était sommaire, voire inexistante et qu’aucun rapport financier n’avait été produit. Tout cela motive la qualification de BNC.

Excédant les seuils du régime micro-BNC, le dirigeant était tenu de respecter le régime de la déclaration contrôlée. N’ayant pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises (CFE), son activité aurait dû être réputée occulte, justifiant l’application de pénalités. Toutefois, le contribuable justifie d’une erreur, ayant déclaré ses rémunérations en traitements et salaires au titre des années considérées.

Ses revenus sont donc taxables comme BNC sous déduction de la taxation déjà effectuée au titre des traitements et salaires, tandis que les dépenses personnelles prises en charge par l’association sont remises à la charge du dirigeant comme revenus de capitaux mobiliers, ni l’association ni le dirigeant ne contestant leur nature personnelle et l’intention libérale.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel